TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103088_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 dont il a été bénéficiaire au titre des mois de mars, mai et décembre 2020 pour un montant total de 9 191 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées de lui accorder le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois de février, mars et avril 2021. Il soutient que : - le service a considéré à tort qu'il était titulaire d'un contrat de travail sur les périodes considérées dès lors qu'il est placé chaque année en congé sans solde entre le 1er janvier et le 30 avril pour exercer son activité de moniteur de ski ; - le contrat de magasinier dont il est titulaire ne saurait être considéré comme un contrat à temps plein dès lors qu'il ne perçoit aucune rémunération entre les mois de janvier et avril ; - la position du service conduit à une rupture d'égalité entre les personnes titulaires d'un contrat à temps complet et les personnes titulaires d'un contrat à temps partiel ; - cette position est contraire à l'esprit du dispositif mis en place par le décret du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 20 juillet 2021 présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu'une telle décision n'est qu'informative et constitue un acte préparatoire, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce chaque année une activité de moniteur de ski entre les mois de janvier et avril, a sollicité l'octroi de l'aide instaurée par l'ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, au titre des mois de mars, mai et décembre 2020, laquelle lui a été versée pour un montant total de 9191 euros. Par un courrier du 20 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées a constaté que M. A avait indument perçu cette aide pour les mois de mars, mai et décembre 2020 au motif que la condition relative à l'absence de détention d'un contrat de travail n'était pas remplie. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 2021 contestée du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées se borne à notifier au requérant les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 9 191 euros. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressée les résultats d'un contrôle. Dès lors, eu égard à son contenu, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ayant été rejetées, elles n'impliquent aucune mesure d'exécution tendant au réexamen de sa demande, ou de versement de l'aide sollicitée au titre des mois de février, mars et avril 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé L. NEUMAIER La présidente, signé M. SELLESLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103088_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel