TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103091_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 septembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué se fonde sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits précités sont anciens et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, qu'il est bien inséré dans la société et qu'il ne peut plus pratiquer la chasse.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions ni de moyens et qu'elle n'est pas revêtue de la signature du requérant ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2021, la préfète de l'Oise a ordonné à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré la validation de son permis de chasser. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : ()3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".
Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. () ".
3. En premier lieu, pour considérer que le comportement du requérant révélait une absence de maîtrise de soi et une impulsivité qui laissait craindre une utilisation dangereuse des armes qu'il détient pour lui-même ou pour autrui, la préfète de l'Oise s'est fondée sur des faits, mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, de violence n'ayant entrainé aucune incapacité du travail commis le 27 février 2017, l'intéressé ayant giflé son voisin de palier lors d'une altercation, au cours de laquelle les protagonistes se sont insultés et ont échangé des crachats. La préfète s'est également fondée sur des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui causant un dommage léger commis le 29 août 2017 en raison de coups portés par M. B sur ce même voisin et dans la porte du logement de ce dernier lors d'une nouvelle altercation. Si le requérant conteste avoir commis les faits de violence et de dégradation précités ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition du 29 août 2017 dressé par la gendarmerie nationale et fait état de l'absence de poursuites judiciaires à son encontre, il a néanmoins reconnu l'existence de ces deux altercations et les faits d'insultes à l'égard de son voisin. Dans ces conditions, si la réalité des violences et des dégradations reprochées à l'intéressé, qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, en revanche M. B ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle des altercations et des insultes.
4. En second lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de faits précités, de l'absence de condamnations pénale, de sa bonne insertion dans la société et de l'impossibilité de s'adonner à la chasse. Toutefois, les faits précités ont été commis à deux reprises à l'encontre de la même victime durant la même année, ainsi qu'il a été dit au point précédent et sont récents au moment de la demande d'acquisition d'une nouvelle arme. Dans ces conditions, les mesures de dessaisissement des armes de toute catégorie, d'interdiction d'en acquérir et d'en détenir, d'inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de retrait du permis de chasser ne sont pas disproportionnées dans les circonstances de l'espèce et la préète n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir soulevées par la préfète de l'Oise, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Guilbaud, conseillère,
Mme Pellerin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103091_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel