TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103091_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2021 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 décembre 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses indus de revenu de solidarité active (INK 008 et INK 009) de 3 302,83 euros et 2 610,01 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Le 14 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, -les observations de Mme A, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation, par un courrier du 9 mars 2020 la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 6 139,84 euros (INK 008 et INK 009). La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette par deux décisions du 28 décembre 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise de ces indus. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante de la pension d'invalidité qu'elle perçoit depuis l'année 2017. Mme B, qui se déclare sans " aucune ressource " ne pouvait légitimement ignorer, notamment eu égard aux mentions présentes dans les déclarations trimestrielles de ressources, qu'elle devait déclarer cette pension d'invalidité d'un montant de 282 euros mensuels. Ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité au bénéfice d'une remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 28 décembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2103091_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel