TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103091_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C B et Mme B demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire par la communauté d'agglomération Royan Atlantique le 11 juin 2021, mettant à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme correspondante.
Ils soutiennent que :
- la créance n'est pas fondée dès lors que la communauté d'agglomération Royan Atlantique (CARA) ne les a pas informés préalablement à l'émission du titre de recettes de ce qu'ils seraient redevables d'une participation pour le fonctionnement de l'assainissement collectif (PFAC) lorsque le permis de construire leur a été transféré, le 28 mai 2018, cette participation revêtant, en outre, un caractère facultatif ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la communauté d'agglomération Royan Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et son épouse sont propriétaires d'une maison d'habitation située 3 rue Cœur de Pigeon, à Royan (17), qu'ils ont fait construire après avoir déposé une demande de transfert d'un permis de construire acceptée le 28 mai 2018. Le permis de construire initial mentionnait, à son article 3, que le projet autorisé était assujetti au versement de la PFAC, pour un montant de 1 000 euros, exigible à la date de raccordement du logement au réseau d'assainissement. Par un courrier du 11 juin 2021, la CARA a transmis à M. B un avis des sommes à payer portant sur la PFAC pour un montant de 1 000 euros, en l'informant que cette somme n'incluait pas les frais liés aux travaux de branchement à effectuer en limite de propriété privée. Dans la présente instance, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation du titre de recettes portant sur la PFAC, et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 1 000 euros.
2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Aux termes du II du même l'article 30 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les requérants soutiennent qu'aucun document lié au permis de construire qui leur a été transféré, initialement accordé à d'autres personnes, ne mentionne la PFAC dont la CARA leur demande le paiement, et que le descriptif des taxes d'urbanismes qui leur a été communiqué n'évoque pas non plus l'exigence d'une telle participation.
4. Toutefois, d'une part, si M. B allègue n'avoir eu connaissance que le 27 septembre 2021 du permis de construire qui lui a été transféré par un arrêté du 28 mai 2018, il résulte de cet arrêté même que M. B a sollicité ce transfert le 17 mai 2018, et qu'il prévoit que " les réserves et prescriptions portées sur l'arrêté d'origine son intégralement maintenues. Les conditions et durée de validité du permis de construire initial sont intégralement maintenues ". En outre, l'article 3 du permis de construire initial, délivré le 13 décembre 2017, assujettit l'octroi du permis de construire au versement d'une PFAC, d'un montant de 1 000 euros, à verser à la CARA, exigible à la date du raccordement du logement au réseau d'assainissement collectif des eaux usées. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que, s'étant bornés à demander à bénéficier d'un permis de construire sans même, au demeurant, en lire les termes, ils n'ont pas eu connaissance de ce que le versement de la PFAC leur serait réclamé par la CARA.
5. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que la PFAC n'étant pas une taxe d'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le descriptif des taxes d'urbanisme qui leur a été communiqué dans le cadre de l'autorisation d'urbanisme qui leur a été octroyée omet de mentionner le versement de la PFAC.
6. En deuxième lieu, si M. et Mme B invoquent le caractère facultatif de la PFAC en France, il résulte de l'instruction que la CARA a institué sur son territoire, qui couvre la commune de Royan, et comme le lui permettent les dispositions précitées, une PFAC de 1 000 euros par nouvel immeuble ou par logement sur le territoire communautaire, en vertu d'une délibération de son conseil communautaire du 29 juin 2012, telle qu'elle a été modifiée par une autre délibération de cet organe délibérant du 17 juillet 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère facultatif de la PFAC dont le paiement est demandé aux requérants ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2224 code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". En vertu de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble.
8. Il résulte de l'instruction que la déclaration d'ouverture du chantier déposée par M. B indique la date du 18 octobre 2018 et que les travaux ont été déclarés achevés le 2 août 2019. Ainsi, même si le bien a été raccordé dès le commencement des travaux, le délai de prescription de cinq ans n'était pas expiré à la date d'émission de l'avis des sommes à payer attaqué, soit le 11 juin 2021. Par suite, la créance contestée n'est pas prescrite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire par la CARA le 11 juin 2021, mettant à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de la PFAC et à fin de décharge de l'obligation de payer cette somme, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme B, ainsi qu'à la communauté d'agglomération Royan Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
S. GAGNAIRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2103091_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel