TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103092_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. C A, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2021, par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il justifie d'une résidence stable sur le territoire français remontant à 2018 et d'attaches familiales en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 10 mars 1971, est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2018, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Le 21 février 2018, il s'est désisté de cette demande. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 19 février 2021, il a sollicité, le 17 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé, M. A fait état de la durée de sa présence en France, de son intégration ainsi que de son mariage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence sur le territoire français du requérant, qui remonte à moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, est récente. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une communauté de vie stable avec son épouse antérieurement au 19 février 2021, date de célébration de leur union. L'intéressé qui ne fait état d'aucun autre lien en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Guinée, pays dans lequel il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. S'il soutient avoir fui ce pays en raison de la guerre et de persécutions " au quotidien ", elles-mêmes à l'origine du décès de membres de sa famille, il n'établit aucunement par les pièces qu'il produit la réalité de ces menaces, pour lesquelles, au demeurant, il n'a pas souhaité maintenir sa demande d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'une insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'autre part, dans les mêmes circonstances que celles exposées ci-dessus et en l'état du dossier, la préfète du Loiret n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas en tant que tel le pays de destination. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 en l'absence d'atteinte excessive portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103092_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel