TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103094_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril et 20 décembre 2021 et le 3 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Villiers-Saint-Frédéric a rejeté leur demande du 11 décembre 2021 tendant au retrait des déchets et terres amenés sur leur terrain ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villiers-Saint-Frédéric de retirer les déchets et terres entreposés sur leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Villiers-Saint-Frédéric à leur verser la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi, portant intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villiers-Saint-Frédéric à leur verser la somme de 48 169,50 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - la commune de Villiers Saint-Frédéric a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; elle a refusé de retirer les terres amenées sur le terrain ; elle a également commis une faute en n'ayant pas empêché leur dépôt au cours de la période pendant laquelle elle était en possession du terrain ; cette illégalité fautive est à l'origine d'un préjudice pour les requérants ; - la responsabilité de la commune est également engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; ils ont subi un préjudice anormal et spécial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2021 et 23 février 2022, la commune de Villiers-Saint-Frédéric, représentée par Me François Perrault, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant M. et Mme B, et C, représentant la commune de Villiers-Saint-Frédéric. Une note en délibéré a été produite par M. et Mme B, le 12 mars 2024. Elle n'a pas été communiquée. Une note en délibéré a été produite par la commune de Villiers-Saint-Frédéric, le 15 mars 2024. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont été, le 15 novembre 2017, à l'audience des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles, déclarés adjudicataires d'un ensemble immobilier constitué des trois parcelles cadastrées B1071, B1055 et B1056 à Villiers-Saint-Frédéric. Par délibération du 12 octobre 2017, réitérée le 29 novembre 2017 par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, le conseil municipal de Villiers-Saint-Frédéric a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce terrain. Par jugement n°180064 en date du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 12 octobre 2017. M. et Mme B, qui sont entrés en possession du terrain en janvier 2020, ont demandé à la commune, par courrier du 11 décembre 2020, d'une part de procéder au retrait des déchets et terres amoncelés sur les parcelles litigieuses, et d'autre part de les indemniser des préjudices qu'ils avaient subis du fait de la présence de ces déchets. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune a rejeté leur demande, ainsi que la condamnation de celle-ci à leur verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de retrait des déchets : 2. En premier lieu, l'annulation d'une décision de préemption illégale implique nécessairement que le titulaire du droit de préemption prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée, ce qui a été fait en l'espèce dès lors que les époux B, acquéreurs évincés par la préemption, sont entrés en possession des lieux en janvier 2020. Si une telle annulation peut également conduire, le cas échéant, à une indemnisation des nouveaux propriétaires en réparation des dégradations éventuelles que le terrain aurait subies pendant la période de la préemption, il ne résulte en revanche d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que la commune qui aurait préempté de manière illégale un terrain aurait l'obligation de remettre matériellement ce terrain en état en faisant procéder aux travaux nécessaires. Dès lors, à supposer même établies les affirmations des requérants selon lesquelles le terrain aurait subi des dégradations pendant la période au cours de laquelle la commune de Villiers Saint-Frédéric en a été propriétaire, la décision rejetant la demande de M. et Mme B tendant à ce que la commune procède au retrait des déchets ne peut être regardée comme entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision rejetant la demande de M. et Mme B tendant à ce que la commune procède au retrait des déchets ne peut être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. La décision attaquée n'avait donc pas à être motivée en application du 6°, ni au demeurant d'aucun autre alinéa de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite rejetant leur demande tendant à ce que la commune procède au retrait des déchets amoncelés sur le terrain. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En premier lieu, du fait de l'illégalité de la délibération du 12 octobre 2017, illégalité reconnue par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 16 septembre 2019, la commune de Villiers-Saint-Frédéric a engagé sa responsabilité. Toutefois, si les requérants font valoir qu'ils ont subi, du fait de la décision de préemption illégale, un préjudice moral, ils ne l'établissent pas en se bornant à soutenir qu'ils ont été " entravés dans leurs projets ". Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que la décision par laquelle la commune de Villiers Saint-Frédéric a rejeté la demande des requérants tendant à procéder au retrait des terres et déchets amoncelés sur le terrain n'est pas entachée d'illégalité. En l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier réalisé le 24 octobre 2016, qu'avant même la décision de préemption, le terrain litigieux était occupé par divers objets, matériel de chantier ou encore véhicules, abandonnés et amoncelés par endroits. Si les requérants soutiennent qu'à l'époque, seule une partie du terrain était ainsi concernée par cet amoncellement de déchets, alors qu'aujourd'hui la quantité de ceux-ci est beaucoup plus importante, les photographies produites au dossier ne permettent pas de l'établir. Au demeurant, il n'est pas contesté que si M. et Mme B sont entrés en possession du terrain en janvier 2020, les parcelles litigieuses étaient à cette date encore occupées par les anciens propriétaires, M. A D et ses enfants, contre lesquels ils ont dû engager une procédure d'expropriation. Ainsi, si les requérants produisent un constat d'huissier, réalisé en août 2020, qui montre la présence à cette date de grands amoncellements de terre et de déchets à divers endroits du terrain, il ne résulte pas de l'instruction que ces déchets auraient nécessairement été amenés sur le terrain entre octobre 2017 et janvier 2020, période pendant laquelle la commune en était propriétaire. Dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Villiers Saint-Frédéric aurait engagé sa responsabilité pour faute en amenant ces déchets sur le terrain, ou en s'abstenant de faire obstacle à leur stockage à cet endroit. 9. En quatrième lieu, M. et Mme B font valoir que la responsabilité de la commune est engagée, sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, en raison du préjudice grave et spécial qu'ils estiment avoir subi du fait de la présence de ces terres et déchets sur le terrain, ce qui fait obstacle à ce qu'ils puissent jouir de leur propriété. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que la préemption du terrain par la commune, en octobre 2017, serait à l'origine de la présence sur ces parcelles de grandes quantités de déchets. La responsabilité de la commune ne peut donc, en tout état de cause, être recherchée sur ce fondement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser à la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Villiers-Saint-Frédéric au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Villiers-Saint-Frédéric. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2103094_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel