TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103095_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 1er décembre 2021, le préfet de la Nièvre demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacitement accordé le 9 avril 2021 à M. B A D le maire de Saint-Agnan en vue de l'édification d'un bâtiment agricole au lieudit " Moulin Neuf ". Il soutient que le projet, situé en dehors des parties urbanisées du territoire communal, méconnaît la règle d'inconstructibilité fixée D l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, sans pouvoir se prévaloir des exceptions fixées D l'article L. 111-4 du même code. La commune de Saint-Agnan et M. A ont été mis en demeure de présenter des observations le 15 juillet 2022. D une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 7 novembre 2020 auprès de la commune de Saint-Agnan une demande de permis de construire pour la construction d'un hangar de stockage de matériel agricole et de terrassement, d'une superficie de 750 m2, sur les parcelles cadastrées D 475 et 476, au lieu-dit " Moulin Neuf ". Faute de réponse expresse dans le délai d'instruction, un permis tacite est intervenu le 9 avril 2021. Le préfet de la Nièvre en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Et aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :() 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; ()3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable () 3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes D un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4. " Et aux termes de l'article L. 142-5 : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ". 4. Au soutien de sa demande d'annulation, le préfet de la Nièvre fait valoir que le projet en litige, situé en dehors des parties urbanisées du territoire communal, méconnaît la règle d'inconstructibilité fixée D l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et ne relève d'aucune des exceptions fixées D l'article L. 111-4 du même code. 5. En l'espèce, le projet se situe sur une parcelle à proximité de l'habitation de M. A et des bâtiments de son exploitation agricole. Ce groupe de bâtiments est isolé du bourg de Saint-Agnan, distant d'environ quatre kilomètres, et se situe à plus de mille mètres des habitations de tiers. Il se situe dans un compartiment à dominante naturelle et boisée. Ce terrain, eu égard à ses caractéristiques, ne peut être regardé comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Agnan. 6. Le bâtiment ne se rattache pas à l'activité d'exploitant agricole de M. A, mais à son activité d'entrepreneur en engins agricoles et forestiers. Il ne peut donc être regardé comme relevant de l'exception prévue au 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. De même, la délibération du conseil municipal de Saint-Agnan adoptée le 14 avril 2021, au demeurant postérieure à la date à laquelle le permis en litige a été tacitement obtenu, ne pouvait permettre de considérer que ce projet entrait dans les prévisions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme, l'ouverture à l'urbanisation du terrain d'assiette en litige était subordonnée à l'obtention d'une dérogation accordée D le préfet de la Nièvre, qui n'a pas été demandée. 7. D suite, le préfet de la Nièvre est fondé à demander l'annulation du permis de construire tacitement accordé le 9 avril 2021 à M. A D le maire de Saint-Agnan en vue de l'édification d'un bâtiment agricole au lieudit " Moulin Neuf ". DÉCIDE : Article 1er : Le permis de construire tacitement accordé le 9 avril 2021 à M. A D le maire de Saint-Agnan en vue de l'édification d'un bâtiment agricole au lieudit " Moulin Neuf " est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Nièvre, à la commune de Saint-Agnan et à M. B A. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public D mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2103095_20221201
Données disponibles
- Texte intégral