TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103096_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B A C au tribunal administratif d'Amiens. Par ladite requête enregistrée sous le numéro 2103096 le 3 septembre 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2021 par laquelle l'agence régionale de santé Hauts-de-France lui a refusé le bénéfice du contrat régional d'aide à l'installation. Il soutient que : - la décision de l'agence régionale de santé Hauts-de-France est entachée d'illégalité dès lors qu'elle s'appuie sur le fait qu'il ne pourrait devenir maître de stage universitaire, cette condition n'étant pas prévue par la loi ; - des confrères, dans la même situation que lui, ont pu bénéficier du contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 5 mai 2021, M. A C a sollicité de l'agence régionale de santé Hauts-de-France le bénéfice du contrat régional d'aide à l'installation. Par décision du 4 juillet 2021, l'agence régionale de santé Hauts-de-France a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés : / 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d'aide sont prévus en application du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 1435-8 du même code : " Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant : / 3° A la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire ". 3. D'autre part, aux termes de article 2 de l'arrêté n° DOS-SDA-2019-610 du 23 décembre 2019 fixant la liste des communes composant les zones d'accompagnement régional et les conditions d'éligibilité aux aides régionales pour le maintien de l'activité et l'installation des médecins généralistes libéraux en Hauts-de-France pris par le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France : " Les médecins généralistes libéraux remplissant les conditions cumulatives fixées par le contrat prévu en annexe 2 du présent arrêté, intitulé " contrat régional d'aide à l'installation (crai) des médecins généralistes dans les zones d'action complémentaire et dans les zones d'accompagnement régional ", peuvent bénéficier à leur demande d'une aide à l'installation d'un montant forfaitaire de 50 000 euros dans le cadre du fonds d'intervention régional sous réserve de s'installer au sein de l'une des communes listées en annexe 1 du présent arrêté ou identifiée en zone d'action complémentaire (ZAC) par arrêté du 21 décembre 2018 susvisé ". Aux termes de l'article 2.1 " Engagements du médecin " de l'annexe 2 à l'arrêté précité : " Le médecin s'engage : / à s'inscrire dans une démarche d'accueil de stagiaires réalisant des stages ambulatoires de soins primaires allant de la formation à la maitrise de stage à l'accueil effectif de stagiaires ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A C le bénéfice du contrat régional d'aide à l'installation (CRAI) sollicité, l'agence régionale de santé Hauts-de-France a relevé que l'installation en structure de soins non programmés de l'intéressé ne lui permettrait pas de devenir maître de stage universitaire. M. A C ne conteste pas qu'il ne pourrait accueillir des stagiaires réalisant des stages ambulatoires de soins primaires allant de la formation à la maîtrise de stage à l'accueil effectif des stagiaires du fait des spécificités de la structure à laquelle il participe. Il s'ensuit qu'en ne pouvant honorer cet engagement, M. A C ne remplissait pas la condition des textes précités. Le requérant ne peut utilement soutenir d'une part que les conditions d'octroi du contrat d'aide à l'installation des médecins (CAIM) qui est un dispositif différent ne prévoit pas cette condition et d'autre part que des confrères ont pu bénéficier de cet autre dispositif sans être maître de stage universitaire. Par suite, l'agence régionale de santé Hauts-de-France était fondée à lui refuser l'aide sollicité. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à l'agence régionale de santé Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103096_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel