TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103097_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge présentée le 4 mai 2021. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine du comité médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, premier surveillant affecté au centre pénitentiaire de Béziers, a présenté le 4 mai 2021 une demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, et ce à compter du 4 juin 2021. Par une décision du 12 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande en raison de son inaptitude physique. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article premier de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'État, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'État est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans () ". Aux termes de l'article 1-1 de cette même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1-3 de cette même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. " 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. () ". L'article 4 du même décret dispose que : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. () / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. () / II. - Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le comité médical prévu à l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisés () / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. () ". 4. En premier lieu, la décision litigieuse, après avoir visé la demande présentée par M. B et rappelé les dispositions applicables, indique le nombre de jours d'absence pour maladie de M. B au cours des années 2020 et 2021 et que ces absences témoignent d'une fragilité tant physique que psychologique faisant obstacle à ce que la prolongation d'activité sollicitée soit autorisée. Ainsi, cette décision énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il est constant que, par courrier du 4 mai 2021, M. B, qui atteignait le 3 juin 2021 la limite d'âge, fixée pour les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'âge de 57 ans, a présenté auprès de son administration une demande de prolongation de la limite d'âge pour carrière incomplète, fondée sur les dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'exigeaient que l'administration saisisse le comité médical avant de rejeter une demande de prolongation de la limite d'âge pour carrière incomplète. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré du vice de procédure, inopérant, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 2022, La greffière, B. Flaesch N°2103097
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103097_20221230
Données disponibles
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