TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103099_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 107,53 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, correspondant au reliquat de salaires qu'il estime lui être dû au titre du travail qu'il a effectué aux ateliers du centre de détention de Joux-la-Ville de décembre 2020 à mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le calcul effectué par le garde des sceaux est erroné en ce qu'il retient une rémunération nette alors que les textes applicables, et notamment l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, prévoient que les détenus perçoivent une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire déterminée en fonction de leur régime de travail ; - il aurait dû bénéficier d'une rémunération supplémentaire totale de 107,53 euros aux termes des calculs qu'il produit. Par décision du 11 octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A à hauteur de 96,87 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que seule une somme de 96,87 euros est due dès lors que, d'une part, le salaire des détenus est assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et, d'autre part, l'intéressé a exercé ses fonctions aux ateliers. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a travaillé en qualité d'opérateur au sein des ateliers de l'établissement de décembre 2020 à mars 2021. Par courrier du 15 juillet 2021, transmis par télécopie du même jour, il a sollicité du directeur du centre de détention le versement d'un reliquat de salaires, au titre de cette période, d'un montant de 107,53 euros. Faute de réponse, sa demande a fait l'objet d'un rejet implicite, réputé intervenu le 15 septembre suivant. M. A demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 107,53 euros correspondant au reliquat de salaires qu'il estime dû, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions tendant au paiement du reliquat de salaire : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale dans sa version applicable : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 alors en vigueur de ce code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ". L'article 1er du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 fixe le montant du salaire minimum de croissance à 10,15 euros l'heure à compter du 1er janvier 2020 et celui du décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, à 10,25 euros l'heure à compter du 1er janvier 2021. 3. En vertu de l'article D. 366 du code de procédure pénale : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ". L'article D. 433-4 du même code prévoit que : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code dispose : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ". L'article R. 381-105 de ce code prévoit : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. 5. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujettis : " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie () ". Le I de l'article L. 136-1-1 de ce code, dans ses versions applicables au litige, dispose : " I.- La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail (), quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte () ". Selon l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : / 1° Les revenus d'activité () ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au litige, institue " une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que cette " contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code ". Enfin, l'article D 242-2-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021 dispose : " () II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre en défense, que M. A n'a pas, pour les périodes contestées, perçu une rémunération horaire au moins égale au taux prévu par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité à raison de son travail en détention. En revanche et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il y a lieu de déduire de la rémunération brute à laquelle il avait droit la CSG, la CRDS, ainsi que, s'agissant de l'exercice d'une activité de production, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse. 8. Il résulte des bulletins de paie produits par l'intéressé que ce dernier a perçu, pour un poste d'opérateur en atelier, une rémunération nette totale de 771,95 euros pour la période de décembre 2020 à mars 2021. Or, le taux horaire minimum garanti en application de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale était, contrairement aux mentions du mémoire en défense, de 4,61 euros en 2021 et non pas de " 4,62 euros ". 9. Ainsi qu'il a été dit, doivent être déduites de la rémunération brute minimale la CSG et la CRDS, ainsi que la part salariale de l'assurance vieillesse. En application du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, ces contributions doivent être calculées en retenant un abattement de 1,75 % sur la rémunération brute ainsi que le fait valoir l'administration, en excluant de l'assiette de la CSG et CRDS une part de 38 % de la rémunération brute. 10. Dans ces conditions, le montant horaire garanti, pour une durée totale de 217 heures de travail réalisées au titre de la période litigieuse, et après déduction de la CSG, de la CRDS déterminées en tenant compte de ce qui a été précisé au point 9 et de la part salariale de l'assurance vieillesse, donnait droit à une rémunération nette de 867,19 euros. M. A justifie donc d'un reliquat de rémunération nette lui restant dû d'un montant de 95,24 euros et non de 107,53 euros. Sur les intérêts : 11. M. A a droit aux intérêts, au taux légal, de la somme qui lui est due à compter du 15 juillet 2021, date de notification de sa demande préalable. 12. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juillet 2022, à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi, le cas échéant, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au conseil de M. A, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 95,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 15 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Martial A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Nicolas Delespierre, vice-président, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. B Le président, D. ZupanLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2103099_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel