TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103099_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme C A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle aurait dû privilégier le rattachement fiscal de son fils aîné D, qui a fait une déclaration distincte jusqu'en novembre 2006 alors qu'il poursuivait ses études, afin de pouvoir bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; son plus jeune fils, B, établissait une déclaration distincte depuis l'année 2004 dès lors qu'il exerçait une activité professionnelle. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2020, par une réclamation présentée le 15 juillet 2021. L'administration a, par une décision du même jour, rejeté sa réclamation. Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls () ". Selon l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. Par ailleurs, l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, séparée en 2000, a établi des déclarations de revenus individuelles à compter de l'année 2001. Elle a déclaré ses deux enfants à charge, D, son fils aîné né le 19 août 1982 et B, son fils cadet, au titre des années 2001, 2002 et 2003. B, à compter de l'année 2003, a établi sa propre déclaration de revenus, D, à compter de l'année 2004. La requérante n'a donc pas eu au moins un enfant mineur à sa charge pendant au moins cinq années où elle vivait seule, son fils aîné étant devenu majeur en 2000 et son fils cadet n'étant plus à sa charge à compter de l'année 2003. Par suite, la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l'article 195 du code général des impôts précité pour pouvoir bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de l'année 2020. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir des simulations faites par le service des impôts au titre de ses revenus de l'année 2004 dont il ressort qu'en ne rattachant pas son fils D à son foyer fiscal, le montant de son impôt serait, pour l'année 2004, de 218 euros alors qu'en l'y rattachant il serait de 264 euros, dès lors qu'elle a fait le choix de ne pas le rattacher. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2103099_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel