TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103100_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Furnival belles maisons demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 5 715 euros dont elle disposait au titre de l'année 2020.
Elle soutient que :
- après que l'administration lui a demandé de justifier de ses recettes ouvrant droit à déduction de TVA, elle a reçu du service une lettre l'informant de ce qu'une créance, correspondant au montant du remboursement qu'elle demandait, avait été compensée avec une dette qu'elle avait à l'égard du trésor public ;
- elle n'a pas reçu de réponse aux propositions qu'elle a faites à l'administration de lui adresser des justificatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par SARL Furnival belles maisons ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de remboursement de crédit de TVA de la société requérante est susceptible d'être rejetée comme irrecevable dès qu'il ressort de l'extrait de compte que le comptable du pôle de recouvrement de la Corrèze a adressé à l'intéressée le 10 mai 2021 que ce crédit de TVA lui a déjà été remboursé mais que ce remboursement ne s'est pas traduit par un mouvement de trésorerie car le comptable a opéré, le même jour, une compensation entre cette créance sur le Trésor et une dette de droits de mutation à titre onéreux d'immeuble de l'intéressée vis-à-vis du Trésor d'un montant de 22 654 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la SARL Furnival belles maisons a répondu à ce moyen soulevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a répondu à ce moyen soulevé d'office.
Elle soutient que le crédit de TVA de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une compensation comptable, l'extrait de compte produit étant erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Furnival belles maisons a demandé à l'administration fiscale, le 4 mai 2021, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 5 715 euros qu'elle estimait détenir au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Cette demande a été rejetée le 30 août 2021. La SARL Furnival belles maisons demande au tribunal le remboursement de ce crédit de TVA.
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, en matière de déduction de la TVA, dans sa version applicable au litige : " II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures () ".
3. La SAS Furnival n'apporte aucun élément, et notamment aucune facturation, de nature à justifier les dépenses ouvrant droit à déduction de TVA qu'elle prétend avoir exposées pendant la période en litige et permettant de déterminer, dans son principe comme dans son montant, le crédit de TVA dont elle demande le remboursement. Sa demande doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de SARL Furnival belles maisons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Furnival belles maisons et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2103100_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel