TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103102_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 avril 2021 et le 23 février 2022, Mme C A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 30 mai 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme B au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante ivoirienne née en 1987, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme A a été enregistrée le 28 juin 2017 et qu'une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 5 février 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2103102_20220726
Données disponibles
- Texte intégral