TA832ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA83 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103102_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme E A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de licenciement prise à son encontre par le département du Var le 17 septembre 2021 ; 2°) de condamner le département de Var à lui verser la somme 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du département du Var le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles ; En ce qui concerne la légalité interne : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - le département ne justifie pas de l'absence de tout enfant à confier au regard des exigences de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ; En ce qui concerne sa demande indemnitaire : - au regard des circonstances de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté, de sa rémunération et de l'évolution de sa situation, elle évalue son préjudice financier à la somme de 30 000 euros et son préjudice moral à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - l'auteur de la décision attaquée bénéficie d'une délégation de signature régulière ; - le département du Var a procédé à une mauvaise interprétation des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles et sollicite une substitution de motif et de base légale en invoquant un licenciement pour cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code ; la requérante a bénéficié de toutes les garanties procédurales applicables au licenciement pour cause réelle et sérieuse qui sont les mêmes que celles de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'y a eu aucun détournement de pouvoir, l'avis de la commission consultative paritaire départementale est consultatif ; - elle ne justifie pas des préjudices allégués. Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A est assistante famille agréée depuis 2003. Par une décision du 1er février 2021, le président du conseil départemental du Var a suspendu son agrément pour une durée de 4 mois suite à des révélations d'attouchements sur une jeune mineure prise en charge par la requérante jusqu'en décembre 2018. Par une décision du 2 juin 2021, son agrément est maintenu par le département du Var suite à la délibération à la majorité de la commission consultative paritaire du Var, qui s'est prononcée pour le maintien de l'agrément. Par un courrier du 31 août 2021, Mme A est convoquée à un entretien de licenciement qui a lieu le 14 septembre 2021. Par une décision en date du 17 septembre 2021, le président du conseil départemental du Var procède à son licenciement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 1. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et les éléments de faits qui fondent le licenciement de Mme A en visant les articles L. 423-10 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles et mentionne que la requérante n'a plus d'enfant depuis le 1er février 2021. Si la requérante invoque à l'appui de ce moyen la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles, ces dispositions ne concernent que la motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et ne sont donc pas applicables à la décision de licenciement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 2. En second lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, responsable du service départemental d'accueil familial, qui avait reçu délégation de signature par arrêté départemental n° AI 2021-794 du 12 juillet 2021, publié au RAA n° 22 du département du Var à compter du lundi 2 août 2021, accessible au juge comme aux parties sur le site internet du département du Var. Le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles : " L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un employeur de droit public peut procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l'assistant familial ne remplit plus les conditions de l'agrément, situation régie par d'autres dispositions du code de l'action sociale et des familles, doit être justifié soit par l'absence de tout enfant à confier à l'assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l'agrément de l'assistant familial concerné et des disponibilités d'autres assistants familiaux, à ne pas confier d'enfant pendant cette période à l'assistant familial dont le licenciement est envisagé. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun principe qu'un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l'employeur public serait contraint de ne plus confier d'enfant à l'assistant maternel concerné par des raisons d'intérêt général dont il devrait justifier. 5. En l'espèce, dans son courrier de licenciement du 17 septembre 2021, le département ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne disposait pas d'enfants pouvant être confiés à Mme A depuis plus de quatre mois. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense que si le département du Var a refusé de confier, à nouveau, un jeune enfant précédemment placé chez Mme A, les évaluations menées concluent que ce retour n'était pas souhaitable dans l'intérêt de l'enfant. De son côté, Mme A refusait tout placement s'il ne concernait pas cet enfant en particulier. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a obtenu l'autorisation de travailler avec un autre département et qu'elle a signé´ un CDI avec l'association ADP Canope´e dès le 15 juillet 2021 afin d'obtenir le placement d'enfants par ce biais. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce et au regard notamment du comportement de Mme A, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le département du Var a licencié la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. 6. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir. Cependant, conformément à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le département du Var pouvait légalement licencier la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure sera écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède et quelle que soit la bonne foi de Mme A, qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions de la requérante aux fins d'annulation de la décision en date du 17 septembre 2021. Le département du Var n'ayant pas commis de faute, il y a lieu également de rejeter les conclusions aux fins d'indemnisation. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. Le département du Var, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc, en toute hypothèse, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département du Var. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé S. D Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, et par délégation le greffier,
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TA837 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103102_20221007
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