TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103103_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle Pôle emploi Hauts-de-France a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 22 mars 2021 la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 22 mars 2021 et portant suppression définitive de ses allocations. Elle soutient que : - elle n'a eu aucune intention de frauder ; - la sanction est disproportionnée eu égard à sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A n'a pas déclaré avoir travaillé entre le mois de novembre 2019 et le mois de septembre 2020, ce qui constitue de fausses déclarations justifiant la sanction prononcée ; - la situation financière de Mme A est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le mois de décembre 2017 et bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), a été destinataire d'un courrier de Pôle emploi en date du 25 février 2021 l'avertissant de ce qu'elle était susceptible d'être radiée de la liste des demandeurs d'emploi et de se voir supprimer définitivement l'ARE. Par une décision du même jour, Pôle emploi lui a notifié un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période de novembre 2019 à juin 2020 d'un montant de 5 471,46 euros. Après avoir pris connaissance des observations de Mme A, Pôle emploi, par une décision du 22 mars 2021, a radié cette dernière de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à partir du 22 mars 2021 et lui a définitivement supprimé le versement de l'ARE. Par une décision du 2 avril 2021, Pôle emploi a rejeté le recours administratif préalable introduit par Mme A en application des articles R. 5412-8 et R. 5426-11 du code du travail et a confirmé sa décision du 22 mars 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 avril 2021, qui s'est substituée à la décision du 22 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () / 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que Mme A a repris une activité au sein de la société Oblis du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2020 et qu'elle n'a pas déclaré ce changement de situation, ce qui lui a permis de bénéficier indûment de l'allocation de retour à l'emploi pendant 9 mois, du 8 novembre 2019 au 21 juin 2020, pour un montant de 5 471,46 euros. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A se borne à se prévaloir de sa bonne foi sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, elle doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations, au sens de l'article L. 5412-2 du code du travail, afin de percevoir indûment l'ARE. La circonstance que l'intéressée se trouverait dans une situation financière difficile est, en outre, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est à bon droit que Pôle Emploi a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et lui a définitivement supprimé l'ARE. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle Pôle emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 22 mars 2021 et lui a définitivement supprimé l'ARE. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2103103_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel