TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103103_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°4615 émis le 14 avril 2021 par la paierie départementale de la Drôme pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 645,92 euros pour la période du 1er mars 2016 au 30 avril 2019 et de le décharger de cette somme ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme. Il soutient que : - les sommes réclamées résultent d'une erreur de la caisse ; - il est dans une situation de grande précarité financière ; - il est dans l'impossibilité de comprendre les sommes mises à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors que M. C ne développe aucun moyen à l'encontre du titre exécutoire ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis par la paierie départementale de la Drôme le 14 avril 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 645,92 euros pour la période de mars 2016 à avril 2019, de le décharger de cette somme ou, à défaut de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si l'exercice d'un recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d'un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif préalable. 4. Il résulte de ce qui précède et comme l'expose le département, que M. C, qui ne développe aucun moyen relatif à la régularité du titre exécutoire et qui ne justifie pas avoir réalisé un recours préalable, n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu. 5. Par conséquent, ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire n°4615 du 14 avril 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse et d'échelonnement : 6. M. C soutient que l'indu provient d'une erreur de l'administration et qu'il se trouve dans une situation de grande précarité financière. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie pas avoir saisi le département de la Drôme d'une telle demande, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2103103_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel