TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103104_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A C conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention " Ma Prime Rénov' " qui lui avait été accordée. Elle soutient que : - ainsi qu'elle l'expliquait dans son recours administratif préalable, l'erreur de date sur la facture n'est pas de son fait mais de celui de l'entreprise, qui a procédé à l'émission d'une facture rectificative ; - les travaux ont bien été effectués postérieurement à sa demande de subvention. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, l'ANAH, représentée par le cabinet Seban et Associés, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la demande de subvention " MaPrimeRénov' " souscrite le 25 mars 2021 par Mme C, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a, le 2 avril 2021, accepté le principe du versement de cette subvention. Toutefois, l'ANAH a informé l'intéressée le 21 mai 2021 de l'engagement d'une procédure de retrait total de cette subvention au motif que la date de la facture transmise était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision procédant au retrait de sa subvention. Par la requête susvisée, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur le recours administratif qu'elle a formé à l'encontre de la décision portant retrait de sa subvention " MaPrimeRénov' ". 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / () ". 3. Mme C soutient qu'une erreur a été commise dans la date de facturation des travaux par la société, qui a procédé à l'édiction d'une facture rectificative. Cependant, cette nouvelle facture, bien qu'éditée le 29 mars 2021, postérieurement à la demande de subvention de la requérante, mentionne qu'elle a déjà été réglée le 28 décembre 2020. Ce document ne permet donc pas à lui seul de considérer que les travaux visés par la demande de subvention de la requérante ont été commencés après l'accusé de réception par l'ANAH de cette demande. Mme C ne produit aucun document permettant d'établir que les travaux n'auraient pas été réalisés, ainsi que l'ANAH l'a considéré, avant cet accusé de réception. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice générale de l'ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en procédant au retrait total de la subvention qui lui avait été initialement accordée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. B L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2103104_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel