TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103104_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, M. C A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 10 mai 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'incompétence négative, l'office français de l'immigration et de l'intégration s'étant crue lié par la requalification de sa demande d'asile en procédure accélérée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas organisé de nouvel entretien de vulnérabilité après le dépôt de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère disproportionné des conséquences de la décision sur sa situation ; - elle méconnaît son droit fondamental à bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juin 2021, il a rétabli le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du mois du mois de mars 2021 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu : - l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2103125 du 23 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 août 1988, est entré en France le 19 février 2019 selon ses déclarations et a été enregistré auprès du guichet unique des demandeurs d'asile le 12 mars 2019. Le 24 avril 2019, il a accepté l'offre de prise en charge proposée au titre du dispositif national d'accueil. Placé en procédure Dublin, M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. N'ayant pas respecté ses obligations de présentation, il a été déclaré en fuite. Par courrier du 8 octobre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. A son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. A l'expiration du délai de transfert, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 2 mars 2021 et a introduit une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 8 mars 2021 auprès du directeur de l'OFII. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'OFII. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " En outre, lorsque l'administration ne prend une décision faisant droit à la demande d'un administré qu'en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l'exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l'autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus. 4. L'OFII fait valoir en défense qu'en rétablissant les conditions matérielles d'accueil au profit du requérant à compter du mois de juin 2021, il a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Toutefois, la reprise des versements de l'allocation pour demandeur d'asile tout comme la régularisation des droits de l'intéressé constituent une mesure d'exécution de l'ordonnance du 23 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a assorti la suspension de la décision du 10 mai 2021 d'une injonction tendant au rétablissement provisoire des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'au paiement rétroactif de l'allocation à compter du 10 mars 2021, dans l'attente du jugement de la requête au fond. Aucune décision matérielle retirant la décision attaquée n'est intervenue à la suite de l'ordonnance précitée. Les versements ordonnés par l'OFII ne sauraient ainsi avoir eu pour effet d'en provoquer le retrait de sorte que les conclusions à fin d'annulation de la décision initiale conservent leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : ()/3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. A faisait valoir qu'il porte les séquelles des tortures subies pendant son parcours migratoire et qu'il est privé d'hébergement et de moyens de subsistance en période de pandémie. A l'appui de sa requête, le requérant établit par la production d'un compte-rendu d'IRM, qu'il est atteint au genou gauche d'une gonarthrose, d'une ostéochondromatose et d'un kyste poplité. L'entretien de vulnérabilité qui s'est déroulé consécutivement à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le 16 mars 2021, souligne également les problèmes de santé dont souffre le requérant et mentionne qu'il vit dans un squat. Dans son avis du 25 mars 2021, le médecin de l'OFII a recommandé un placement prioritaire en hébergement. En se bornant dans ses écritures à justifier le refus attaqué par l'absence de motif légitime expliquant la non-présentation du requérant à une convocation à se rendre au commissariat, en exécution de l'assignation à résidence dont il faisait alors l'objet pour assurer son transfert vers l'Italie, le directeur territorial de l'OFII n'établit pas avoir tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé pour statuer sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, l'OFII a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 9. Il résulte de l'instruction que l'OFII a rétabli le versement de l'allocation demandeur d'asile à compter du mois de juin 2021 en procédant à la régularisation des versements auxquels M. A pouvait prétendre, à compter du mois de mars 2021. Le requérant a en outre perçu les allocations auxquelles il avait droit jusqu'en février 2022, mois au terme duquel il en a perdu le bénéfice, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 février 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Durand de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 10 mai 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant à M. A le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : L'OFII versera à Me Durand une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Durand et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA317 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103104_20231107