TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103104_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 novembre 2021 et le 17 décembre 2021, M. A D et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques s'étant rangé à l'avis de la commission de recours amiable, a rejeté leur demande de contestation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 774, 53 euros pour les mois d'avril à juin 2020. Ils soutiennent que : - en raison d'une erreur de communication entre pôle emploi et la caisse d'allocations familiales sur les ressources de M. D à la suite d'une erreur informatique, il leur est demandé à tort de régler la dette totale qu'ils ne reconnaissent pas ; - la demande est injuste au regard de la situation du couple puisque monsieur était au chômage et son épouse en arrêt de travail avec perte de ressources ; - cet indu résulte d'une erreur de la CAF et non d'une quelconque fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - lors de l'enregistrement de la déclaration trimestrielle pour les mois de janvier à mars 2020, servant au calcul du droit à la prime d'activité pour les mois d'avril à juin 2020, le système informatique n'a pas pris en compte les indemnités chômage déclarées par Monsieur D ; le système a calculé le montant de la prime d'activité sur les seules ressources de Madame ce qui a ouvert un droit à la prime d'activité pour un montant de 423,35 euros mensuels sur le trimestre ; s'en est suivi un indu de la totalité de la prime d'activité versée pour les mois d'avril à juin 2020, le couple ayant des ressources qui dépassent le plafond d'attribution ; - la CAF reconnaissant qu'une erreur informatique était à l'origine de la créance et non une erreur des allocataires, il leur avait été accordé une remise de 50 % qu'ils ont refusée ; toutefois, en vertu de l'article 1302-1 du code civil, elle est en droit de réclamer la somme due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme E a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B C en vie maritale depuis le 1er janvier 2012 ont deux enfants à charge. Ils ont déposé une demande de prime d'activité le 25 octobre 2017 en complément de leurs salaires déclarés trimestriellement. Lors de l'enregistrement de la déclaration trimestrielle pour les mois de janvier à mars 2020, servant au calcul du droit à la prime d'activité pour les mois d'avril à juin 2020, le système informatique n'a pas pris en compte les indemnités chômage déclarées par M. D, ce qui a généré un indu de la totalité de la prime d'activité versée pour les mois d'avril à juin 2020, le couple ayant des ressources qui dépassent le plafond d'attribution. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à leur charge un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 720,65 euros qu'ils ont contesté devant la commission de recours amiable. La CRA qui avait analysé la requête comme une demande de remise de la dette, avait accordé une remise de 50 %, soit 887,27 euros mais le couple ayant indiqué vouloir contester le bien-fondé de l'indu, et non demander la remise de la créance, la remise accordée a été annulée et le dossier représenté devant la commission qui a rejeté leur demande le 6 août 2021. Par une décision du 9 août 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé ce rejet. Par la présente requête, M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de leur accorder la décharge de la totalité de l'indu de prime d'activité mis à leur charge. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 de ce code précise que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article R. 843-1 du même code dispose que, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours du mois considéré. Enfin, L'article L. 845-3 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1302 du code civil " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte des indemnités chômage déclarées par M. D qui ne l'avaient pas été lors de l'enregistrement de sa déclaration trimestrielle pour les mois de janvier à mars 2020, servant au calcul du droit à la prime d'activité pour les mois d'avril à juin 2020, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique, et par suite, de l'intégration rétroactive de ces sommes dans l'assiette des ressources du foyer servant de base au calcul des droits à la prime d'activité des allocataires. La circonstance invoquée par les requérants que l'indu trouve son origine dans l'erreur commise par la caisse d'allocations familiales, est sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. Ayant perçu à tort l'allocation de prime d'activité d'avril à juin 2020, M. D et Mme C sont tenus de la restituer, en application des dispositions précitées de l'article 1302 du code civil, quand bien même l'indu ne leur serait pas imputable. M. D et Mme C, qui conservent la faculté de renouveler leur demande de remise gracieuse auprès de la caisse d'allocations familiales, au regard des nouveaux éléments qu'ils seraient en mesure de faire valoir, ne sont pas fondés à soutenir que leur dette devrait être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C, qui demeurent donc redevable de l'indu en litige, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. ELa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103104_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel