TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103104_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros pour le mois de décembre 2019 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a perçu un revenu de solidarité active en décembre 2019, de sorte qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a déclaré avec exactitude ses revenus et que le recalcul de ses droits à revenu de solidarité active auquel a procédé la caisse d'allocations familiales est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de M. B en janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de récupérer auprès de l'intéressé, le 17 avril 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros pour la période de décembre 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle, en janvier 2021, de la situation de M. B, la caisse d'allocations familiales a constaté, par comparaison avec les données communiquées par l'administration fiscale, que les ressources déclarées trimestriellement par le requérant étaient inférieures aux revenus perçus en 2019 tels que déclarés à l'administration fiscale pour un montant total de 3 099,89 euros. L'écart constaté ne pouvant être rattaché à un ou plusieurs mois de l'année 2019, la caisse d'allocations familiales en a fait une application linéaire en considérant que sur les onze mois pour lesquels M. B justifie d'une activité rémunérée, il convenait de retenir des ressources non déclarées pour un montant mensuel de 281,81 euros. La caisse d'allocations familiales du Nord, après réexamen des droits au revenu de solidarité active de M. B à l'aune de ces nouvelles ressources, a relevé que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour prétendre au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2019, de sorte que la somme de 173,42 euros lui avait été indûment versée au titre de ces deux mois. Si M. B soutient que l'indu résulterait d'une erreur de calcul de ses droits à revenu de solidarité active par la caisse d'allocations familiales dès lors qu'il a correctement déclaré l'ensemble de ses ressources dans le cadre de l'obligation de déclaration trimestrielle, il ne produit néanmoins aucune pièce relative aux ressources de toute nature qu'il a pu percevoir durant la période en litige, ni les déclarations trimestrielles de ressources transmises à la caisse d'allocations familiales ou les déclarations de revenus faites au titre de la même période à l'administration fiscale. Dans ces conditions, il n'établit ni l'exactitude des déclarations de ressources faites à la caisse d'allocations familiales ni l'erreur qu'il impute à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur matérielle doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le droit à prime exceptionnelle de fin d'année est ouvert aux allocataires justifiant de droits au revenu de solidarité active pour les mois de décembre ou novembre. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne bénéficiait pas de droits au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2019, la circonstance qu'il ait perçu de manière erronée la somme de 173,42 euros chacun de ces mois étant sans incidence sur l'existence de droits au revenu de solidarité active durant cette période. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. BOURGAULa greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103104
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA593 juin 2022
ORCA_22DA00932_20220603TA3026 septembre 2022
ORTA_2103104_20220926TA3824 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103104_20231211
Données disponibles
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