TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103105_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. C D, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité de cinq ans portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant de l'UE " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du d) du 2° de l'article R. 121-8 du même code ; - elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que l'article 10 du règlement n° 492/2011/UE du 5 avril 2011 ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 27 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 25 août 2012. Un titre de séjour portant la mention " carte de séjour d'un membre de famille d'un citoyen de l'UE ", valable du 14 juin 2017 au 13 juin 2018, lui a été délivré par les autorités françaises. M. D a sollicité auprès du préfet du Rhône le renouvellement de ce titre de séjour, puis la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier de son conseil du 5 mars 2020, il a précisé sa demande pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3, du 4° de l'article L. 121-1 et du d) du 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a sollicité le 11 mai 2020 des pièces complémentaires, qui ont été adressées en préfecture le 28 mai 2020. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / (). " 3. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " auprès du préfet du Rhône, qu'il a complétée par des pièces reçues le 28 mai 2020. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, suspendu en application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 23 octobre 2020. L'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 3 février 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à M. D, dans le délai d'un mois suivant la demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour défaut de motivation, implique que le préfet du Rhône procède au réexamen de la demande de M. D. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. D et de prendre une nouvelle décision à l'issue de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. ALe président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2103105_20221115
Données disponibles
- Texte intégral