TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2103105_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet du Cher a prononcé la saisie définitive des armes lui appartenant. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive () ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, détenteur d'un permis de chasse délivré le 14 décembre 2017, a adressé à la préfecture du Cher, entre juillet et octobre 2018, plusieurs déclarations d'acquisition d'armes de catégorie C. A la suite d'une enquête administrative, le préfet du Cher, par un arrêté du 5 novembre 2018, a, en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, ordonné la saisie provisoire des armes détenues par M. B au motif que son comportement était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et était incompatible avec la détention d'une arme. Le préfet s'est fondé sur les mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires selon lesquelles M. B était connu pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis le 28 août 2013, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis les 6 et 27 février 2017, de diffamation envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique commis le 27 février 2027 et injure publique commis le 12 mars 2018. Il s'est également fondé sur les publications de l'intéressé sur les réseaux sociaux faisant état de propos et d'images violents envers les institutions républicaines. En application des dispositions des articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, le préfet, avant de se prononcer sur le sort des armes appartenant à M. B, a, par courrier du 7 novembre 2019, invité ce dernier à faire savoir s'il souhaitait la restitution de ses armes et, dans l'affirmative, à présenter tous les documents nécessaires au réexamen de sa situation, notamment la production d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre. M. B a indiqué, par un courrier reçu le 18 novembre 2019, qu'il souhaitait récupérer ses armes et a produit un certificat médical établi le 21 novembre 2019 par un praticien hospitalier du centre médico-psychologique de Bourges, indiquant que " son état de santé est compatible ce jour pour la détention de ses armes ", puis a produit un nouveau certificat médical établi le 17 mai 2021 par un médecin psychiatre attestant que l'examen de l'intéressé " n'objective actuellement aucun symptôme psychopathologique ou physique qui soit de nature à contre-indiquer formellement l'acquisition ou la détention d'une arme ". Par un arrêté du 25 juin 2021, après avoir rappelé les mentions précitées du fichier du traitement des antécédents judiciaires, puis ajouté que, depuis la saisie provisoire de ses armes, M. B avait commis, le 17 mai 2019, des faits de " menace de mort réitérée " et que l'enquête de police faisait apparaître qu'il était connu pour ses rapports conflictuels avec toute forme d'autorité lorsqu'il pense être confronté à l'injustice institutionnelle, le préfet du Cher a estimé que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse d'armes pour lui-même ou pour autrui et a prononcé la saisie définitive de ses armes. M. B, qui, par la présente requête, demande la restitution de ses armes, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021. 3. Pour contester l'arrêté de saisie définitive de ses armes, le requérant soutient tout d'abord que la procédure de saisie engagée à son encontre est liée à sa demande de carte de séjour pluriannuelle, estimant que la manière dont il a sollicité cette carte n'" [aurait] pas plu ". Toutefois, le requérant n'étaye nullement ses allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de saisie définitive des armes a été prise dans un but autre que la prévention d'un danger grave pour l'intéressé ou pour autrui. Le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi. 4. Ensuite, si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu'il s'est expliqué devant " la police judiciaire ", il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. 5. M. B n'établissant pas l'illégalité de l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet du Cher, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2103105_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel