TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103106_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Araches-la-Frasse à raison d'un appartement situé N 149 Flaine (74 300) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appartement en cause est mis en location de façon ininterrompue au cours de l'année 2020 et elle a renoncé à sa disposition ou à sa jouissance ; - l'administration fiscale accorde des dégrèvements dans des situations identiques. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, magistrat désigné, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, propriétaire d'un appartement situé dans la station de ski de Flaine sur le territoire de la commune d'Araches-la-Frasse (74 300), a été assujettie à la taxe d'habitation et à la taxe spéciale d'équipement au titre de l'année 2020. Estimant qu'elle aurait dû en être exonérée, elle en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 21 avril 2021, la requérante en demande, par la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () II. - Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code, dans sa version applicable au litige : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions que la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple. 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il est constant que l'appartement en litige a été loué en meublé du 24 novembre 2019 au 26 avril 2020 puis de manière discontinue à différentes personnes pour des séjours de trois jours à trois semaines par l'intermédiaire d'une plateforme de réservation en ligne. Toutefois, hors de ces périodes de location, il ne résulte pas de l'instruction que cet appartement a été affecté en permanence à la location meublée au cours de l'année 2020. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la position qu'aurait prise l'administration pour d'autres contribuables qui seraient dans une situation identique à la sienne. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant entendu au 1er janvier de l'année d'imposition se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de location saisonnière au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts. Cet appartement doit être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle au sens de l'article 1407 du même code, indépendamment de son occupation effective. 6. Si la requérante demande également la décharge de la taxe spéciale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, elle n'assortit cependant ses conclusions d'aucun moyen propre à cette imposition. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2103106_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel