TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103106_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 7 juin et 22 juin 2021, M. B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant suspension des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter d'un délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à l'octroi de conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter d'un délai de 8 jours après la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurs à la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2021 ; - l'OFII s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 20 février 2021. Le 24 février 2021, il a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin ", l'Allemagne étant susceptible d'être l'Etat responsable du traitement de sa demande. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil et a bénéficié à ce titre des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 23 mars 2021 notifié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, M. A ayant déclaré s'opposer à son transfert vers l'Allemagne, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et vendredi à 14 h à la brigade territoriale de gendarmerie de Portet-sur-Garonne. Ces deux arrêtés ont été confirmés par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er avril 2021 et par ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse du 11 mai 2022. M. A ne s'étant pas présenté à la brigade de gendarmerie de Portet-sur-Garonne les 25 et 26 mars 2021, l'OFII, par une décision du 12 mai 2021, lui a notifié la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter, ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ". 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant ces dispositions : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 5. En premier lieu, d'une part, la décision attaquée énonce les textes sur lesquels elle est fondée, le fait qu'elle vise les textes applicables jusqu'au 30 avril 2021 ne constituant pas un défaut de motivation. D'autre part, cette décision énonce les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde, et renvoie notamment à la situation personnelle et familiale du demandeur de laquelle ne ressort aucun facteur particulier de vulnérabilité. Ces différentes mentions sont suffisamment précises pour mettre M. A en mesure de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense et non contestées par M. A que ce dernier a reçu le 15 avril 2021, au foyer Prahda Adoma de Roques où il était domicilié, un courrier du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de son intention, au regard du non-respect de l'obligation de pointage qui pesait sur lui, de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Ce même courrier indique également que le requérant dispose d'un délai de 15 jours pour faire parvenir ses observations à l'OFII et qu'à défaut, la décision de suspension deviendrait définitive. Par ailleurs, lors de son entretien individuel et à l'occasion des démarches administratives qu'il a accomplies le 24 février 2021 lors du dépôt de sa demande d'asile, M. A a été assisté d'un interprète en langue dari, langue qu'il a déclaré parler et comprendre, et a notamment été informé à cette occasion des modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Le 23 mars 2021, lorsque lui a été notifié en présence d'un interprète en langue dari l'arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage, il lui a été rappelé que s'il ne déférait pas aux convocations de l'administration, il ne bénéficierait plus des conditions matérielles d'accueil. Enfin, M. A ne précise pas quels éléments il aurait pu faire valoir devant l'OFII ni en quoi ces éléments auraient été de nature à influer sur la décision de cet organisme. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si la décision attaquée vise comme fondement légal les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels ont été substitués le 1er mai 2021 les articles L. 551-16 et R. 551-21 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nouvelle codification a été faite à droit constant. Par suite, cette erreur ne saurait être constitutive d'un défaut de base légale et n'a par ailleurs privé M. A d'aucun droit à ce que sa situation soit analysée à l'aune du droit nouveau. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 9. En cinquième lieu, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a procédé à un examen complet de la situation du requérant, notamment lors de l'entretien individuel dont celui-ci a bénéficié le 24 février 2021 en présence d'un interprète en langue dari, se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, M. A soutient qu'il est de bonne foi, qu'il ignorait qu'il devait se présenter aux services de gendarmerie, qu'il n'a pas pris la fuite et qu'il demeure toujours au foyer Prahda Adoma à Roques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 23 mars 2021, la décision portant assignation à résidence et obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et vendredi à 14 h à la brigade territoriale de gendarmerie de Portet-sur-Garonne a été notifiée à M. A qui était à cette occasion assisté d'un interprète en langue dari, langue qu'il a déclaré parler et comprendre. Le requérant ne saurait donc sérieusement soutenir qu'il ignorait qu'il devait se présenter à la gendarmerie. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A, lequel au demeurant ne fait état d'aucun élément factuel ni ne produit aucun justificatif à l'appui de ce moyen. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Les conclusions aux fins d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative Sur les frais liés au litige : 13. Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et à l'Office français de l'immigration et l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2103106_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel