TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103107_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, pour le mois de décembre 2020. Elle soutient que : - elle reconnaît avoir omis de déposer au titre de l'année 2019 la déclaration n°2042-C-PRO portant mention des recettes réalisées sur cette année au titre de son activité, en annexe de sa déclaration des revenus ; de bonne foi, elle a rempli au plus vite ce document dont elle ignorait le caractère obligatoire en tant que microentreprise ; ayant régularisé sa situation, elle invoque le droit à l'erreur ; - son entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public au cours du mois de décembre 2020, mais a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur la période comprise entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020, pendant laquelle son chiffre d'affaire était nul, par rapport à la période de référence, c'est-à-dire le mois de décembre 2019, au titre duquel son chiffre d'affaires s'élevait à 828 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme demandant une substitution de motifs, en faisant valoir que Mme B ne satisfait pas aux conditions d'éligibilité de l'aide en cause dès lors qu'elle ne justifie pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur le seul mois de décembre 2020, ni dans son principe ni dans son montant ; s'il convient que le chiffre d'affaires réalisé par la requérante en 2019 était de 3 261 euros, il ressort des mentions de la déclaration de chiffre d'affaires déposée auprès de l'Acoss qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 828 euros sur le quatrième trimestre de l'année 2019 et de 675 euros au cours du quatrième trimestre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, qui exerce sous le statut de micro entrepreneur l'activité principale de fabrication de bijoux, a présenté, le 22 janvier 2021, une demande tendant à bénéficier, au titre du mois de décembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 18 février 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Le I de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Aux termes de l'article 3-15 de ce décret : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de Mme B tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, au titre du mois de décembre 2020, l'administration a considéré qu'elle n'avait pas déposé au titre de l'année 2019 la déclaration annexe d'impôt sur le revenu n°2042C portant mention des recettes réalisées au cours de cette année au titre de son activité professionnelle et qu'elle n'était ainsi pas en mesure d'apprécier la baisse de ses recettes professionnelles. Il n'est pas contesté que Mme B a effectivement déposé, bien que tardivement, sa déclaration de revenus n°2042-C-PRO au titre de l'année 2019. 4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Dans ses écritures en défense, l'administration fait valoir que la décision attaquée est légalement fondée, dès lors que Mme B ne justifie pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur le seul mois de décembre 2020, ni dans son principe ni dans son montant. S'il est constant que le chiffre d'affaires réalisé par Mme B était de 3 261 euros au titre de l'année 2019, dont 828 euros au cours du quatrième trimestre 2019, la requérante ne justifie pas que son chiffre d'affaires était nul en décembre 2020 comme elle le soutient, ni même qu'elle a subi la baisse d'au moins 50% prévue par les dispositions de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 modifié, en se bornant à produire sa déclaration de chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 ainsi que des factures établies en octobre 2020 pour un montant total de 575 euros, dont elle ne démontre en outre pas le paiement. Par suite, Mme B ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de l'aide en cause. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui n'est pas contesté par la requérante et qui justifie la légalité de la décision attaquée. Enfin, la substitution de motif demandée par l'administration n'étant pas de nature à priver la requérante d'une garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder. Dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser de verser à Mme B l'aide exceptionnelle demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2021 lui refusant le versement, pour le mois de décembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103107_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel