TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103107_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 juin 2021 et le 21 février 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ensemble la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de de l'Isère a rejeté son recours préalable. Il soutient que - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - eu égard à sa pathologie cardiaque, son surpoids, sa prothèse de hanche et à ses souffrances au dos, son périmètre de marche et très limité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le département de de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme E, représentant le département de de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 23 décembre 2020 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant le mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en faisant valoir qu'il est titulaire d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " depuis le 15 décembre 2020 et que ses possibilités de déplacement sont fortement réduites en raison de la pathologie cardiaque dont il est atteint ainsi que de sa prothèse de hanche, de son surpoids et de ses souffrances au dos. Toutefois, la circonstance qu'il ait obtenu une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " ne lui ouvre pas par elle-même un droit au bénéfice d'une carte mobilité mention " stationnement ". Par ailleurs, si le requérant produit des pièces médicales relatives à son état de santé, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du CERFA de demande que M. B a une vie normale, qu'il n'est pas assisté d'une tierce personne et que, s'il déclare avoir des difficultés à se déplacer en extérieur, il ne conteste pas l'information délivrée au département par le docteur D, selon laquelle son périmètre de marche est " évalué à dix minutes ". Par suite, M. B ne produit aucun document de nature à établir que sa capacité et l'autonomie de déplacement à pied seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'il doive systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2103107_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel