TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103108_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2021, M. A D, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français, dans un délais d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) A titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le préfet à apporter au tribunal tous éléments d'information utiles de nature à préciser les éléments composant un titre de conduite mauritanien authentique et la teneur des anomalies et non conformités relevées sur le titre de conduite litigieux dont l'échange était sollicité ; 5°) d'ordonner une expertise avant dire-droit, en application de l'article 621-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur l'authenticité de son permis de conduire mauritanien ; 6°) Enjoindre au préfet de communiquer au requérant une copie de toutes pièces permettant d'établir que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies dans le cadre de la procédure du contrôle de l'authenticité du permis de conduire ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, du droit à un procès équitable, des principes de transparence, de loyauté et du contradictoire ainsi que des droits de la défense dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été convoqué par les services de polices spécialisés chargés d'évaluer l'authenticité de son permis de conduire mauritanien, et qu'il n'a donc pas pu présenter ses observations préalablement à la décision du préfet et, d'autre part, qu'il n'a pas eu communication du rapport des services de police concluant au caractère contrefait de son permis de conduire. De plus, les autorités françaises ont elles-mêmes établi l'inauthenticité de son permis de conduire, sans qu'il ne puisse, au regard de son statut de réfugié, bénéficier du concours des autorités de son pays d'origine et sans exposer les raisons justifiant le caractère frauduleux de son permis de conduire ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 12 janvier 2012, le préfet ayant prescrit une analyse de son titre de conduite de manière automatique et sans que celle-ci soit motivée par un doute sur son authenticité ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors que le recours aux autorités nationales n'est permis que pour délivrer des documents qui auraient dû être délivrés par les autorités du pays d'origine d'un réfugié et non en cas de suspicion de fraude sur document ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant est de bonne foi et au regard de son statut de réfugié, il aura les plus grandes difficultés à faire certifier son titre de conduite, le préfet aurait dû tenir compte de ses éléments lorsqu'il a recouru à la procédure d'authentification ; - le supplément d'instruction et la désignation d'un expert se justifient par son statut de réfugié, lequel empêche la consultation des autorités mauritaniennes. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le préfet de la région Pays de Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, réfugié de nationalité mauritanienne, a déposé le 27 août 2020 une demande d'échange de son permis de conduire mauritanien n° 422158 délivré le 5 juin 2019 contre un permis de conduire français. Par une décision du 2 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 avril 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande présentée à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C F, directrice du centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire-Atlantique par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision attaquée vise l'article R. 222-3 du code de la route, l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen et notamment ses articles 1er et 7, il précise que l'analyse menée par les services spécialisés a conclu, en raison des différences avec le document authentique, que le permis analysé est une contrefaçon. Elle comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. D soutient que l'administration n'a pas procédé à une étude sérieuse et complète de sa situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. D doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision de refus d'échange du permis de conduire mauritanien de M. D contre un permis de conduire français fait suite à une demande de ce dernier le 27 août 2020. Dès lors, la décision attaquée n'a pas à être soumise au respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant et doit être écarté. 7. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la communication du rapport des services de police chargés de la lutte contre la fraude documentaire par l'administration en l'absence de demande en ce sens. En l'espèce, le requérant n'établit pas avoir formulé une demande de communication de ce rapport préalablement à la décision attaquée. Ainsi, la procédure n'est entachée d'aucun vice sur ce point et les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable, des principes de transparence, de loyauté et du contradictoire ainsi que des droits de la défense doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre un permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité (). Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant () ". En raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre de conduite délivré dans son État d'origine en ce qu'elle prévoit la consultation des autorités de l'État dont le demandeur est ressortissant. Ces stipulations ne font, en revanche, pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre. 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas saisi les autorités mauritaniennes pour vérifier l'authenticité du titre de conduite présenté mais sollicité le concours d'un service spécialisé, n'aurait pas tenu compte de la qualité de réfugié du requérant lors de l'examen de sa demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le rapport simplifié de ce service en date du 25 janvier 2021, qui mentionne que ce service est en possession d'un modèle de permis de conduire mauritanien, aurait été établi après consultation des autorités de l'État d'origine de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits s'attachant à la qualité de réfugié de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de la Convention de Genève doit être rejeté. 10. D'autre part, il résulte des dispositions précitées au point 7 qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et, si le caractère frauduleux est confirmé par cet avis, peut refuser l'échange et saisir le procureur de la République. En pareil cas, le titulaire du permis peut tenter de rapporter la preuve de l'authenticité du titre par tout moyen, dès lors que les documents produits présentent à la fois un caractère probant et des garanties d'authenticité. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, sur demande du centre d'expertise et de ressources des titres, les services de la police nationale en charge de la fraude documentaire ont signalé aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique que le permis de conduire mauritanien fourni par M. D comportait des anomalies et présentait les caractéristiques d'un document contrefait. Dans son courrier adressé le 25 janvier 2021 au préfet, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité a ainsi mentionné que l'examen du permis du requérant avait permis de constater que " le fond d'impression et les mentions pré-imprimées ont été réalisés en impression toner au lieu d'une impression en offset " et que " la numération fiduciaire du document a également été réalisé en toner au lieu d'être en typographie ". M. D n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause les informations fournies par l'analyse des services en charge de la fraude documentaire. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 3 août 2012 qui n'ont pas de valeur réglementaire. Dès lors, la décision attaquée du préfet de la Loire-Atlantique du 2 février 2021 refusant d'échanger le permis de conduire mauritanien du requérant contre un permis de conduire français n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un titre de conduite français. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction ou une expertise avant-dire droit ou encore d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de produire des documents supplémentaires, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103108_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel