TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103108_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 9 février 2023, M. A C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du fait de l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Peres, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en mai 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 janvier 2021, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 et, par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Les deux décisions du 18 janvier 2021 et du 23 novembre 2022 n'ont pas le même fondement juridique. Dans les circonstances de l'espèce, l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 2021 doit donc être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision vise les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Elle comporte ainsi, et de manière non stéréotypées, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la demande de M. C au vu des éléments que celui-ci avait présentés même si le préfet n'a pas retenu les justificatifs d'identité produits et dont l'authenticité a été mise en doute. 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France en mai 2018. Il a bénéficié de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et a été scolarisé dans la filière professionnelle du gros œuvre en bâtiment entre 2018 et 2021. Il se maintient depuis sa majorité en situation irrégulière. Il ne fait état d'aucune attache familiale particulière, même s'il a été hébergé par une tante ou des familles d'accueil pendant les fins de semaine. Il ne dispose que de faibles ressources et ne travaille qu'épisodiquement et sans autorisation de travail. Il n'établit pas suivre encore des études. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine même s'il n'a plus de parents. Dans ces conditions, il n'établit ni avoir des liens personnels et familiaux particuliers ou anciens en France, ni disposer de conditions d'existence suffisantes, ni être inséré dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est présent depuis un peu plus de quatre ans, est célibataire, sans charge de famille en France et sans attaches particulières. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger même s'il n'a plus de parents. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé ne suit plus d'études et ne fait état d'aucun travail ou perspective d'emploi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2103108_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel