TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103110_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée par une décision du 2 juillet 2021 bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la république démocratique du Congo, a sollicité le 10 avril 2019 auprès du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. En l'absence de réponse expresse à sa demande, le requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône n'a pas fait droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Par une lettre datée du 2 février 2021, dont l'administration a accusé réception le 8 février 2021 suivant, le conseil du requérant a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur sa demande. Faute d'avoir répondu à cette demande dans un délai d'un mois, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite attaquée doit dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet du Rhône procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressé. Eu égard à l'ancienneté de cette demande, il y a lieu en l'espèce d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sous réserve que le requérant ait préalablement confirmé sa demande au vu de sa situation actuelle, dans le délai de deux mois, le cas échéant par voie postale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. C dans les conditions précisées au paragraphe 5 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2103110_20220711
Données disponibles
- Texte intégral