TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103110_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires, enregistrés les 5 juin, 8 juin, 25 octobre, 7 décembre 2021 et les 6 avril, 27 avril et 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 3 mai 2021 portant suspension de son droit au versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Il soutient que sa situation est précaire et qu'il a besoin de bénéficier du revenu de solidarité active pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 21 octobre 2013. Par une décision du 3 mai 2021, le département des Alpes-Maritimes l'a informé qu'il envisageait de suspendre le versement de son allocation. M. B a présenté une demande de mainlevée de ladite suspension, laquelle a été rejetée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 6 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". Aux termes de l'article L. 262-34 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les bénéficiaires du revenu de solidarité active ont droit à un accompagnement social et professionnel. Cet accompagnement est organisé par un référent unique et se fait, obligatoirement, soit par la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques avec un référent du département, soit par la conclusion d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec un référent de Pôle emploi. Les démarches d'insertion doivent être réalisées par l'allocataire du droit au revenu de solidarité active ainsi que par son conjoint. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu, ou encore, lorsque le bénéficiaire, accompagné par Pôle emploi, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a conclu avec le département des Alpes-Maritimes, le 9 février 2021, un contrat d'engagements réciproques aux termes duquel le requérant s'est engagé, pour une durée de trois mois, d'une part, à suivre l'action " Cap Entreprise " et, d'autre part, à entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'un emploi salarié. Toutefois, si M. B se borne, dans le cadre de la présente instance, à soutenir que la décision du 6 mai 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu son droit au versement de l'allocation de revenu de solidarité active le place dans une situation financière précaire, il est constant que le requérant ne conteste pas avoir manqué à ses deux obligations dans la mesure où il a refusé d'intégrer l'action " Cap Entreprise " le 1er avril 2021 et a poursuivi son activité indépendante sans s'orienter vers une activité salariée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B la suspension de son droit au revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2103110_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel