TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103111_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 août 2021 et le 20 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) TJ Sushi demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'incompétence territoriale des fonctionnaires de l'administration fiscale ayant réalisé les opérations de contrôle à l'origine des redressements en litige, dès lors que son siège social est situé à Chanteloup-en-Brie, (Seine-et-Marne) et que son établissement à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) ne constitue qu'un lieu de vente temporaire, situé dans l'enceinte d'un supermarché. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par SAS TJ Sushi ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 15 novembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Un mémoire en réplique produit par la directrice régionale des finances publiques de Normandie, enregistré le 22 mars 2022, n'a pas été communiqué eu égard à son contenu. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ; - l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que des directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS TJ Sushi, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, étendue au 28 février 2019 en matière de TVA, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 24 juillet 2020. L'administration fiscale ayant rejeté sa dernière réclamation, le 9 juin 2021, la SAS TJ Sushi demande la décharge de ces suppléments d'imposition. 2. Aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des finances publiques peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. () " Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / () II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. () " Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / 1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que des directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés : " Les directions régionales des impôts assurent : / a) Concurremment avec les autres services compétents, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de leur circonscription territoriale, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ; () " 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 218 A du code général des impôts : " 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. " Aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. " Aux termes de l'article 32 de l'annexe II à ce code : " a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par () le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les opérations visées au 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. () " 4. Il résulte de l'instruction que la SAS TJ Sushi, dont le siège social est situé dans la commune de Chanteloup-en-Brie, dans le département de la Seine-et-Marne, exerce son activité exclusivement dans le kiosque qu'elle exploite au sein d'un supermarché à Tourville-la-Rivière, dans le département de la Seine-Maritime, qui constituait dès lors, au cours de la période en litige, le lieu de son principal établissement. La circonstance, à la supposer établie, que le contrat qui lie la société requérante au supermarché soit révocable annuellement, est sans incidence à cet égard. Elle était par conséquent tenue de souscrire ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires dans le ressort territorial de la direction départementale de la Seine-Maritime, dont les agents de catégorie A et B étaient ainsi, en application des dispositions de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales et de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, compétents pour procéder aux opérations de contrôle, établir ses bases d'impositions, liquider les impôts dus par elle et lui proposer les rectifications correspondantes. L'administration fiscale fait valoir, au surplus, que la SAS TJ Sushi a souscrit une déclaration de résultats, au titre de son exercice clos 30 septembre 2019, auprès du service des impôts des entreprises d'Elbeuf, qui dépend de la direction départementale des finances publiques de Seine-Maritime. Par suite, la SAS TJ Sushi n'est pas fondée à soutenir que les agents de cette direction départementale n'étaient pas compétents pour procéder aux opérations de contrôle et pour lui notifier les rectifications en résultant. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS TJ Sushi n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018 et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS TJ Sushi est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée TJ Sushi et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2103111_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel