TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103112_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 août 2021, le 23 août 2021 et le 21 février 2022, Mme B D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021, confirmée le 23 juillet 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 18 janvier 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne l'indu :
- elle n'a pas entendu frauder et les déclarations erronées sont dues à de mauvais renseignements données ;
- le relevé de prescription ne peut donc pas lui être opposé.
* En ce qui concerne la remise gracieuse : elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 20 février 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est, le 18 janvier 2021, notamment vue réclamer la somme de 1 640,73 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-003 pour la période d'août 2018 à juillet 2019 et la somme de 2 407,20 euros au titre d'un indu de RSA INL-001 pour la période du 1er février 2018 au 30 avril 2019. Mme D a contesté ces décisions et a sollicité la remise gracieuse de ses dettes par courrier du 19 février 2021. Ses demandes ont été rejetées par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime le 16 juin 2021, décision confirmée le 23 juillet 2021 en réponse au courrier adressé le 2 juillet 2021 par la requérante. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision rejetant la contestation de ses indus et la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contestation de l'indu :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de
RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
4. Pour contester le principe des indus de RSA qui lui sont réclamés, la requérante se borne à soutenir qu'elle n'a pas entendu frauder et que les erreurs de déclarations résultent de renseignements erronés donnés par des agents de la CAF.
5. D'une part, il ressort du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 23 janvier 2020, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a intentionnellement effectué une fausse déclaration relative aux salaires perçus par son fils afin de percevoir des prestations sociales. Il résulte effectivement de l'instruction qu'à compter du 8 décembre 2017, le fils de A D percevait mensuellement la somme de 450,50 euros en raison de sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle par virement bancaire. Par suite, l'affirmation de Mme D selon laquelle elle n'a pas déclaré les salaires de son fils car ses bulletins de salaires étaient émis avec retard et qu'elle était dans l'impossibilité de connaître les montants qui seraient perçus ne peut sérieusement être regardée comme correspondant à la réalité des faits. Au contraire, ces éléments corroborent le constat du rapport susvisé en ce qui concerne la volonté de la requérante de ne pas déclarer les sommes perçues par son fils. Un tel comportement doit être regardé comme une fraude de nature à permettre de lever la prescription biennale de récupération des indus de RSA.
6. D'autre part, la circonstance que Mme D ait été mal renseignée par des agents de la CAF n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause le bienfondé des indus réclamés.
Sur la remise gracieuse :
7. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
11. Si Mme D soutient qu'elle n'a nullement eu l'intention de frauder, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les omissions déclaratives de la requérante sont constitutives de fausse déclaration au sens de l'antépénultième alinéa de l'article L. 262-46 du code l'action sociale et des familles. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que soit accordé à Mme D une remise de sa dette. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice d'une remise de sa dette de RSA alors, au surplus, qu'elle ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2103112_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel