TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103112_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2021, les 11 et 12 janvier 2023, et les pièces transmises le 23 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement social. Il soutient que : - père de deux filles dont l'une polyhandicapée qu'il a à sa charge sur une partie de l'année ce qui représente des frais importants liés en particulier aux trajets et à l'entretien de ses filles, il n'est bénéficiaire que d'un revenu de solidarité active adapté à une personne seule sans enfant à charge ; - il a demandé l'aide de sa mère qui lui a prêté régulièrement de l'argent qu'il ignorait devoir déclarer dès lors qu'il doit lui rembourser ces sommes ; - il ne peut rembourser les sommes qui lui restent demandées malgré la remise gracieuse qui a été effectuée compte tenu de sa situation de précarité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 8 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une remise totale ne peut être prononcée compte tenu de la responsabilité de l'allocataire dans l'origine des indus ; - sa situation financière ne s'est pas notablement dégradée par rapport à celle prise en compte lors de l'examen du recours par la commission de recours amiable ; - sa demande tendant à ce que sa contestation soit élargie à la prise en compte de ses deux enfants à charge afin de prétendre aux prestations familiales est irrecevable dès lors qu'il n'a jamais saisi la commission de recours amiable d'une telle contestation et qu'aucune précision n'est apportée sur les aides demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en vertu des dispositions combinées des articles L 262-2, R 262-6, R 262-7 et R 262-37 du code de l'action sociale et de la famille le requérant s'étant vu accorder des droits au RSA non conformes à son état suite à un défaut de signalement de changement de situation ; le requérant a sa part de responsabilité dans la constitution de cet indu en n'ayant pas déclaré des aides régulières de sa mère ou des sommes provenant de tiers ; - il n'apporte aucun élément probant qui permettrait d'établir que sa situation de précarité serait telle qu'elle ferait obstacle au règlement de la dette restant à sa charge, ou que le montant de cette dernière serait excessive ; son quotient familial est de 365 au 1er juin 2022 et le barème de remise de dette applicable démontre qu'il ne peut pas prétendre à une remise totale de sa dette (quotient familial ( 472 et responsabilité de l'allocataire en raison d'une déclaration tardive supérieure à 6 mois). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. A, qui confirme ses écritures et précise que le total de ses aides s'élève à environ 800 euros, que son loyer s'élève à 450 euros et qu'il faut ajouter les frais de déplacements et de nourritures qu'il doit régler pour l'entretien de ses filles ainsi que les frais nécessaires aux déplacements pour récupérer ses filles chez leur mère alors qu'il ne bénéficie d'aucune aide au prorata de la garde de ses enfants. La caisse d'allocations familiales et le département des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présents ni représentés à l'audience. A l'issue de l'audience, la magistrate désignée a indiqué différer la clôture de l'instruction qui a été fixée au 29 novembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 15 février 2019 une demande de revenu de solidarité active qui a basculé automatiquement dans le système de la prime d'activité puisqu'il exerçait une activité de travailleur indépendant conformément à l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale. Il était également bénéficiaire de l'aide au logement pour un local situé 3 Rue Victor Million à Biarritz. M. A a formulé une demande de remise de dette le 20 août 2021 à la suite de la réception de la notification d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement social et a bénéficié par trois décisions du 4 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques d'une remise de 5 867,96 euros sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 823,94 euros, d'une remise de 254,95 euros sur l'indu de prime d'activité d'un montant de 339,93 euros, et d'une remise de 1 034,25 euros sur l'indu d'aide au logement d'un montant de 1 379 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles ne lui accordent pas une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide au logement. 2. A la suite d'un contrôle effectué par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qui a donné lieu à un rapport en date du 28 juin 2021, il est apparu que M. A a perçu des aides financières de sa mère et de tiers qu'il n'avait pas déclaré. Ces sommes s'élèvent à 3 750 euros pour l'année 2018, à 5 412 euros pour l'année 2019 et à 4 030 euros pour l'année 2020. La réintégration des montants non déclarés par M. A a donné lieu à un recalcul de ses droits au RSA, a également fait échec à l'attribution de la prime d'activité pour ressources supérieures au plafond et a engendré un indu d'aide au logement, les ressources de ce dernier étant supérieures à celles initialement prises en compte pour le calcul de la prestation. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. M. A fait valoir qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser la somme restant à sa charge. Il résulte de l'instruction, que M. A perçoit un montant de 534,82 euros par mois au titre du RSA, 236,48 euros par mois au titre de l'aide personnelle au logement et 45,66 euros par mois au titre de la réduction de loyer de solidarité (RLS), de sorte que les revenus mensuels de M. A peuvent être évalués à la somme non contestée d'environ 817 euros à la date du présent jugement. Le requérant produit en outre des éléments mettant en évidence des charges qui peuvent être évaluées à cette date à environ 530 euros mensuels, comprenant notamment son loyer, ses charges d'électricité, d'assurances et de téléphone, soit un reste à vivre de moins de 10 euros par jour. M. A fait également état d'un poste de dépenses lié à la prise en charge de ses deux filles alors qu'il ne bénéficie pas du partage des allocations MDPH dont seule la mère de ses filles est allocataire. L'administration ne soutient pas en défense que la situation de M. A aurait connu une évolution favorable, ce qui est au demeurant peu probable compte tenu de la nature des revenus perçus par l'intéressé. Dans ces conditions, la situation financière et personnelle du requérant caractérise un état de précarité qui, en l'absence de discussion sur la bonne foi de l'allocataire, est de nature à conclure qu'en ayant accordé une remise de 75% des indus initialement notifiés, la caisse d'allocations familiales n'a pas suffisamment tenu compte de cette situation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant la remise totale de l'indu qu'il demandait. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 4 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elles ne lui ont pas accordé la remise totale de l'indu de RSA, d'allocation logement et de prime d'activité qui lui ont été notifiées. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. A une remise supplémentaire totale de 2 385, 71 euros au titre de ses indus de RSA, d'allocation logement et de prime d'activité. Article 2 : Les décisions du 4 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sont annulées en tant qu'elles n'ont pas accordé à M. A la remise totale de ses indus de RSA, d'allocation logement et de prime d'activité qui lui avait été notifiés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103112_20231130
Données disponibles
- Texte intégral