TA78Magistrat CaronMagistrat CaronSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Caron — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103113_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. C D, représenté par Me Rouach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 15 décembre 2020, reçue le 17 décembre suivant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 949,53 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique opposé par le préfet de l'Essonne pour procéder à l'expulsion de M. B du logement situé 96 rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée, sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à raison du refus du préfet de l'Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance d'Evry du 15 avril 2019 ordonnant l'expulsion de l'occupant du local d'habitation sis 96 rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes ; - son préjudice s'élève à la somme de 7 949,53 euros entre le 1er avril 2020 et le 25 février 2021. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Quignaux, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Evry a constaté la résiliation du bail liant M. C D à M. B, locataire du logement situé 96 rue de la Papeterie à Corbeil-Essonnes (Essonne), a condamné celui-ci à payer à M. D la somme de 7 909,79 euros à titre de provision correspondant au montant des loyers impayés au 18 février 2019, et a autorisé M. D à faire procéder à l'expulsion de M. B ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 16 juillet 2019 mais est demeuré infructueux. Après une vaine tentative d'expulsion, l'huissier de justice a requis, le 27 décembre 2019, le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion du locataire. Le silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 27 février 2020. M. D a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Essonne le 15 décembre 2020, réceptionnée le 17 décembre suivant, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. D demande l'annulation de cette décision, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 949,53 euros en réparation du préjudice résultant des pertes locatives subies à la suite du refus de concours de la force publique pour la période du 1er avril 2020 au 25 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande indemnitaire préalable de M. D du 15 décembre 2020, reçue le 17 décembre suivant, a eu pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice. 5. Il résulte de l'instruction que le 27 décembre 2019, M. D a présenté au préfet de l'Essonne une demande de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice précitée. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles " () il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante () " , la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 1er avril 2020, date du refus implicite de l'administration, jusqu'au 25 février 2021, date d'arrêt des comptes par le requérant. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Le montant dont l'Etat est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité. 7. Eu égard aux termes du relevé de comptes produit par M. D, non contesté par le préfet de l'Essonne, il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. D la somme de 7 949,53 euros correspondant aux diverses indemnités d'occupation et de charges réellement dues pour la période de responsabilité de l'Etat du 1er avril 2020 au 25 février 2021. Sur les intérêts : 8. Le requérant a droit, à compter du 14 avril 2021, date d'enregistrement de sa requête, et conformément à sa demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 949,53 euros. Sur la subrogation : 9. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'État à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'État, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'État. 10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité fixée au point 7 du présent jugement à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait M. D à l'encontre de M. B et de tous occupants de son chef, à raison de l'occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 7 949,53 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021. Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de M. D sur M. B et tous occupants de son chef pour la période de responsabilité de l'Etat 1er avril 2020 au 25 février 2021. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, signé V. A La greffière signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Caron
- Formation
- Magistrat Caron
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2103113_20221110
Données disponibles
- Texte intégral