TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103113_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2103113 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 novembre 2021 rejetant sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 17 juin 2020 au titre d'une rechute de son accident de trajet du 26 septembre 2019 et la plaçant en congés de maladie ordinaire à plein traitement du 17 juin 2020 au 14 septembre 2020 et à demi-traitement du 15 septembre 2020 au 16 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre en charge ses arrêts de travail postérieurs au 17 juin 2020 au titre de l'accident de trajet du 26 septembre 2019, avec toutes conséquences de droit et notamment la prise en charge par l'administration de toutes les dépenses d'ordre médical postérieures au 17 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que son état de santé à compter du 17 juin 2020 a été considéré comme sans lien avec son accident de trajet du 26 septembre 2019, alors que les certificats médicaux qu'elle produit établissent l'existence d'un lien direct et certain avec cet accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. II/ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 sous le n° 2103114 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 novembre 2021 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 17 juin 2021, dans l'attente de la réunion du comité médical ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que son état de santé à compter du 17 juin 2020 a été considéré comme sans lien avec son accident de trajet du 26 septembre 2019, alors que les certificats médicaux qu'elle produit établissent l'existence d'un lien direct et certain avec cet accident ; dès lors, sa mise en disponibilité d'office ne peut être justifiée par l'expiration de ses droits à congés de maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me Buisson, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint administratif principal, en poste à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, a été victime d'un accident de trajet le 26 septembre 2019, qui a été reconnu imputable au service. Elle a été placée le 13 novembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 septembre 2019 au 21 février 2020. Mme B a ensuite été admise à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 23 février 2020 au 15 mars 2020, puis placée de nouveau en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 mars 2020 au 16 juin 2020. Dans son rapport du 17 juin 2020, l'expert mandaté par l'administration a fixé la date de consolidation au 8 janvier 2020, constaté la guérison sans séquelles avec retour à l'état antérieur et conclu que ce nouvel arrêt de travail était sans lien direct et certain avec l'accident du 26 septembre 2019. La commission de réforme a suivi cet avis lors de sa réunion du 3 novembre 2020. Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2020, la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 17 juin 2020 a été rejetée. Mme B a de nouveau saisi la commission de réforme. Elle a été placée par arrêté préfectoral du 13 août 2021 en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre provisoire à compter du 17 juin 2021, dans l'attente de la réunion de la commission de réforme. Celle-ci a confirmé sa position du 3 novembre 2020 par avis du 8 septembre 2021. Par un premier arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a maintenu sa précédente décision du 15 décembre 2020 et placé Mme B en congé pour maladie ordinaire du 17 juin 2020 au 14 septembre 2020 à plein traitement, puis du 15 septembre 2020 au 16 juin 2021 à demi-traitement. Par un second arrêté du 8 novembre 2021, le préfet a modifié son arrêté du 13 août 2021 pour placer Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre provisoire à compter du 17 juin 2021, dans l'attente de la réunion du comité médical concernant son aptitude à l'exercice de ses fonctions. 2. Les deux requêtes susvisées, par lesquelles Mme B demande l'annulation des deux arrêtés du 8 novembre 2021 du préfet de Saône-et-Loire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par une décision unique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". 4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B postérieurs au 17 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire s'est appuyé sur le rapport d'expertise du 17 juin 2020 qui a conclu que le nouvel arrêt de travail de l'intéressée à compter du 16 mars 2020 était sans lien direct et certain avec l'accident du 26 septembre 2019, que la date de consolidation devait être fixée au 8 janvier 2020, qu'il ne s'agissait pas d'une rechute et qu'il n'était pas possible de déterminer la durée prévisible des soins. 5. Mme B produit pour sa part, des certificats médicaux du 12 mars 2020, 17 juillet 2020 et 1er mars 2021 émanant de son médecin traitant, et deux certificats d'un médecin hospitalier, du 25 mars 2021 et du 22 novembre 2021, qui estiment que les lésions et douleurs qui ont justifié son arrêt de travail à compter du 17 juin 2020 sont en lien avec l'accident initial. Ces conclusions médicales contradictoires ne mettent pas à même le tribunal de se prononcer, de manière éclairée, sur l'imputabilité éventuelle au service de l'arrêt de travail à compter du 17 juin 2020. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la requête de l'intéressée, d'ordonner une expertise médicale sur ce point et de réserver tous droits et moyens des parties dans cette attente. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme B, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire en présence de celle-ci et du préfet de Saône-et-Loire. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et notamment médicaux : * d'examiner Mme B ; * de décrire son état de santé et la symptomatologie ayant justifié l'arrêt de travail à compter du 17 juin 2020 ; * de dire si cette symptomatologie a un lien direct et certain avec l'accident du 26 septembre 2019 ou si elle est sans lien avec le service et a un lien exclusif avec un état propre à l'intéressée, en particulier une anomalie congénitale, une dégénérescence évoluant pour son propre compte ou toute autre cause. 2°) de fixer la date de sa consolidation. Article 3 : L'expert pourra faire appel, le cas échéant, à un sapiteur après avoir sollicité une autorisation auprès du tribunal. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article 2 et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2, N° 2103114
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2103113_20231016
Données disponibles
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