TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103115_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Maxilly-sur-Saône lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont onze jours avec sursis, ensemble la décision du 14 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maxilly-sur-Saône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative dès lors que le maire a refusé d'exercer son pouvoir disciplinaire ; - le maire a refusé de lui délivrer une copie de son dossier administratif alors qu'il avait présenté une demande en ce sens ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - à les supposer établis, ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Maxilly-sur-Saône, représentée par le cabinet Agis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 1er octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gourinat, représentant M. B, et de Me Gras, représentant la commune de Maxilly-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial au sein de la commune de Maxilly-sur-Saône, occupe les fonctions de cantonnier. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune a infligé à l'agent une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours dont onze jours avec sursis. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 14 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que M. B se serait vu refuser de prendre copie de son dossier administratif au cours d'une consultation qui a eu lieu, le 10 septembre 2020, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé d'un avertissement en date du 26 novembre 2020, est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la sanction litigieuse du 29 juillet 2021 a été prise. Le moyen tiré de l'absence de communication du dossier de l'agent ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'arrêté attaqué, qui prononce la sanction proposée par le conseil de discipline, mentionne que l'avis rendu par celui-ci ne sanctionnerait pas assez sévèrement les faits reprochés à M. B est insuffisante pour établir que le maire, qui a précisé qu'il décidait néanmoins d'adopter la sanction ainsi proposée, se serait estimé être en situation de compétence liée et aurait entaché l'arrêté litigieux d'incompétence négative. 4. En troisième lieu, il est reproché à M. B d'avoir, le 10 septembre 2020, alors qu'il se trouvait dans les locaux de la mairie pour consulter son dossier administratif dans le cadre d'une précédente procédure disciplinaire, signifié au maire de la commune " je vais t'envoyer mes cousins les manouches ". M. B conteste la matérialité des faits en soutenant que ceux-ci ne peuvent être regardés comme établis au regard du seul témoignage de la secrétaire de mairie qui a été recueilli par le maire. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B, le témoignage de la secrétaire de mairie, présente dans les locaux au moment des faits, n'a pas été recueilli uniquement par le maire dès lors que celle-ci a été auditionnée, en qualité de témoin, par la compagnie de gendarmerie d'Is-sur-Tille, le 17 septembre 2020. Au cours de cette audition l'intéressée a déclaré que, le 10 septembre 2020, alors qu'elle se trouvait dans son bureau, elle a entendu M. B dire, en s'adressant au maire, " je vais t'envoyer mes cousins les manouches ". Si le requérant soutient que le maire et lui se trouvaient dans une salle de la mairie dont les portes étaient fermées et que la secrétaire n'était pas en situation de percevoir les paroles qui ont été échangées, il résulte du procès-verbal d'audition de celle-ci que M. B se trouvait dans le sas d'entrée de la mairie au moment où il a prononcé les propos litigieux. Par ailleurs, par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal correctionnel de Dijon a jugé que la matérialité des faits reprochés à M. B était parfaitement établie, notamment au regard du témoignage de la secrétaire de mairie. Si ce jugement a fait l'objet d'un appel et ne peut dès lors être regardé comme définitif, les pièces versées au dossier sont suffisantes pour considérer que les faits reprochés à M. B sont établis. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". 6. M. B conteste le caractère fautif des faits reprochés en soutenant que le 10 septembre 2021, alors qu'il avait demandé au maire de la commune de lui communiquer son planning de travail, ce dernier l'aurait sermonné sur les règles de savoir-vivre et lui aurait dit qu'il souhaitait qu'il " dégage " de la collectivité. Le requérant indique que les propos qu'il a tenus, " je vais t'envoyer mes cousins les manouches ", venaient en réponse à une rupture de dialogue, à un acharnement moral et verbal à son égard et que cette phrase ne constituait " qu'une simple proposition pour inviter le maire à passer par un tiers afin de rétablir le dialogue définitivement fermé ". Ces circonstances, à les supposer établies, ne justifiaient aucunement les propos tenus par M. B à l'égard de son autorité hiérarchique. Contrairement à ce qu'il soutient, les termes employés étaient constitutifs d'une menace à l'égard de l'autorité administrative. M. B a d'ailleurs lui-même reconnu au cours de son audition par les services de gendarmerie que cette phrase pouvait être interprétée comme une menace. En prononçant les propos litigieux au maire de la commune, M. B a ainsi proféré des menaces à l'égard de l'autorité administrative et manqué à son obligation de respect de la hiérarchie, quelles que soient les tensions qui ont pu prévaloir lors de cet échange. Il a ainsi commis une faute disciplinaire justifiant le prononcé d'une sanction. 7. Enfin, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () ". 8. Le requérant soutient qu'il n'a, par le passé, fait l'objet que d'un avertissement et qu'une sanction plus faible serait plus adaptée. Toutefois, compte tenu de la nature des faits reprochés à l'agent, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, dont onze jours avec sursis, n'apparaît pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 du maire de Maxilly-sur-Saône. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maxilly-sur-Saône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement, à la commune de Maxilly-sur-Saône, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Maxilly-sur-Saône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Maxilly-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, N. C Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2103115_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel