TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103116_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 13 octobre 2022, M. A Moisan, représenté par le cabinet d'avocats Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche, ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de prendre un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du même article ; - à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ; - à titre très subsidiaire, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission de réforme quant à l'imputabilité de sa maladie au service ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Mme Moisan, en présence de son époux M. Moisan, et celles de Me Moreau-Verger, représentant la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. M. Moisan, adjoint technique territorial au sein de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération recruté en mai 2014, a été placé en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2015. Par un arrêté du 31 mars 2016, la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a reconnu la pathologie de l'intéressé, à savoir une tendinopathie des épaules droite et gauche, imputable au service à compter du 7 juillet 2014. M. Moisan a demandé à son employeur, par un dossier de déclaration de maladie professionnelle reçu le 19 novembre 2020, de reconnaître l'imputabilité au service d'une autre pathologie, à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche. Le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a, par un arrêté du 2 mars 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Par courrier du 31 mars 2021, M. Moisan a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 12 avril 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions des 2 mars et 12 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " () / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. / () ". Le tableau n° 57-B, concernant le coude, annexé au code de la sécurité sociale en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, reconnaît notamment comme maladie professionnelle la " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial " susceptible d'être provoquée par des " travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination " et prévoit un délai de prise en charge de 14 jours. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. Moisan présente une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche, cette pathologie figurant dans le tableau n° 57 B des maladies professionnelles précité. Le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, qui dans la décision attaquée se réfère à " l'avis du médecin de prévention en date du 1er décembre 2020 indiquant que la maladie professionnelle déclarée par l'agent ne remplit pas toutes les conditions du tableau n° 57B relevant du régime général de sécurité sociale (délai de prise en charge dépassé) ", doit être regardé comme s'étant exclusivement fondé sur le dépassement du délai de prise en charge de 14 jours prévu par ce tableau pour refuser à M. Moisan de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. 5. D'une part, si plusieurs certificats médicaux versés au dossier établis entre le 23 septembre et le 1er décembre 2020 mentionnent l'existence de douleurs aux coudes dont souffrirait M. Moisan depuis quatre ou cinq ans, le document médical le plus ancien produit constatant la présence d'une " enthésopathie calcifiante des épicondyliens latéraux " est un compte-rendu d'échographie daté du 5 août 2020, soit un peu moins de cinq ans après le placement de l'intéressé en arrêt de travail le 25 septembre 2015. La date du 5 août 2020 est d'ailleurs celle retenue par M. Moisan dans sa déclaration de maladie professionnelle comme date de première constatation médicale de la maladie. Ainsi, comme indiqué sans erreur d'appréciation dans la décision attaquée, la condition tenant au délai de prévenance de 14 jours prévu par le tableau n° 57 B ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Toutefois, en se bornant à se fonder sur ce motif tiré sans rechercher si, comme l'impose l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alors que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles pouvait être reconnue d'origine professionnelle en raison d'un lien direct avec le travail habituel de M. Moisan, le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a commis une erreur de droit. 6. D'autre part, avant son placement en arrêt de travail, M. Moisan exerçait à la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le mois de mai 2014. Il ressort des pièces, notamment de la fiche d'emploi produite par le requérant, que ce dernier avait pour missions principales d'assurer la maintenance des bâtiments et l'entretien des espaces verts de la communauté d'agglomération. Dans son rapport établi le 28 janvier 2016 lors de la procédure de reconnaissance d'imputabilité au service de la tendinopathie des épaules dont souffre M. Moisan, le médecin du travail avait relevé que la maintenance des espaces verts représentait environ 70 % du temps de travail de l'intéressé, comprenant notamment le débroussaillage en utilisant, selon les dires de M. Moisan, une débroussailleuse sans harnais, le désherbage manuel, la tonte à l'aide d'un tracteur autoporté et de petites tondeuses autotractées d'une quarantaine de kilogrammes, le nettoyage des feuilles mortes et des résidus de tonte, l'entretien des parking à l'aide d'un souffleur thermique et la taille des haies. Ce document précise que le travail dans les espaces verts était continu sept mois par an et que pour le temps de travail restant, M. Moisan effectuait de la manutention lors des évènements festifs, de la pose de barrières, de tréteaux et de signalisation, des déménagements de mobilier de bureau, ainsi que de la manutention de panneaux de chalut. La communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération qui se borne à invoquer le délai écoulé entre l'arrêt de l'activité de M. Moisan et la constatation médicale de la pathologie, ne conteste pas les conditions de réalisation de ces travaux. Or de tels travaux, alors effectués de manière habituelle par le requérant, comportent de manière certaine des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras et des mouvements de pronosupination, de sorte qu'alors même que la pathologie du requérant n'a été objectivée qu'en 2020, il ressort des pièces du dossier que la maladie de M. Moisan a été directement causée par l'exercice de ses fonctions antérieurement à son arrêt de travail en 2015. A cet égard, le certificat établi le 23 septembre 2020 par un médecin rhumatologue indique avoir pour objet la réalisation d'un " bilan de douleur des coudes récidivantes depuis 4 ou 5 ans " et le rapport d'expertise daté du 1er décembre 2020 relève que " les épicondylites sont apparues en même temps que les tendinites des épaules mais elles sont passées au second plan d'un point de vue thérapeutique ", ce qui tend à démontrer que la pathologie en cause était déjà ancienne. Il résulte de l'ensemble de ces considérations, alors au surplus que M. Moisan a déjà vu reconnaître comme imputable au service sa tendinopathie des épaules, qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche dont il souffre, le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 mars 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. Moisan ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de M. Moisan. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Moisan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. 10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération le versement à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. Moisan au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. Moisan ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. Moisan dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération versera à M. Moisan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Moisan et à la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2103116_20230922
Données disponibles
- Texte intégral