TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103116_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 23 février 2023, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête n° 2103116 présentée par la SARL " En Fer et Création " et a accordé un délai de deux mois à la SCI Julie pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 30 janvier 2018 du maire de la commune de Lavérune en vue de l'aménagement d'un restaurant à l'intérieur d'un show-room existant, de la création d'une annexe et d'une terrasse pour le restaurant sur la parcelle cadastrée section BO n° 0097 sise rue de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, première conseillère, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Benkrid, représentant la SARL " En Fer et Création " et celles de Me Télès, représentant la commune de Lavérune. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le maire de Lavérune a délivré à la SCI Julie un permis de construire en vue de l'aménagement d'un restaurant à l'intérieur d'un show-room existant, de la création d'une annexe et d'une terrasse pour le restaurant sur la parcelle cadastrée section BO n° 0097 sise rue de l'industrie à Lavérune. 2. Par jugement avant-dire-droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir retenu les moyens tirés de l'incomplétude du dossier et de la méconnaissance des dispositions des articles UE 12 et UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme, a décidé, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée en défense ainsi que les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. En ce qui concerne la régularisation du permis de construire : 3. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Ainsi, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 4. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. 5. Aucun permis de construire modificatif n'a été produit auprès du tribunal dans les deux mois suivant la notification du jugement du 23 février 2023, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation de l'autorisation d'urbanisme contestée, il y a lieu d'accueillir les moyens tirés de l'incomplétude du dossier et de la méconnaissance des dispositions des articles UE 12 et UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de permis de construire du 30 janvier 2018 délivré par le maire de Lavérune à la SCI Julie doit être annulé, ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux formé par la SARL " En Fer et Création ". Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL " En Fer et Création " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Lavérune et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lavérune une somme de 1 500 euros à verser à la SARL " En Fer et Création ", au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de permis de construire délivré à la SCI Julie le 30 janvier 2018 par le maire de Lavérune, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SARL " En Fer et Création ", sont annulés. Article 2 : La commune de Lavérune versera à la SARL " En Fer et Création " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lavérune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " En Fer et Création ", à la commune de Lavérune et à la SCI Julie. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023 La greffière, M. A N°2103116
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Chronologie de l'affaire
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TA345 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2103116_20231005