TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103117_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juin 2021, 13 octobre 2022, 23 février 2023 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, une surdité de perception bilatérale en tonale, ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de prendre un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du même article ; - à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ; - à titre très subsidiaire, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission de réforme quant à l'imputabilité de sa maladie au service ; - elle est insuffisamment motivée. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2022, 18 novembre 2022 et 20 mars 2023, la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une lettre du 21 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la pathologie a été constatée et les droits en matière d'imputabilité au service constitués avant le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, en vigueur depuis le 12 avril 2019. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, répond à la communication par le tribunal du moyen susceptible d'être soulevé d'office et maintient ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, M. A, représenté par le cabinet d'avocats Potin, répond à la communication par le tribunal du moyen susceptible d'être soulevé d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; - la loi du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Mme A, en présence de son époux M. A, et celles de Me Moreau-Verger, représentant la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial au sein de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération recruté en mai 2014 en qualité d'ouvrier polyvalent, a été placé en arrêt de travail à compter du 25 septembre 2015. Par un arrêté du 31 mars 2016, la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a reconnu la pathologie de l'intéressé, à savoir une tendinopathie des épaules droite et gauche, imputable au service à compter du 7 juillet 2014. M. A a demandé à son employeur, par un dossier de déclaration de maladie professionnelle daté du 30 décembre 2020, de reconnaître l'imputabilité au service d'une autre pathologie, à savoir une surdité de perception bilatérale en tonale. Le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a, par un arrêté du 2 mars 2021, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Par courrier du 31 mars 2021, M. A a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 12 avril 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions des 2 mars et 12 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l'ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et abrogé par l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. 5. Enfin, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 6. En l'espèce il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A présente une surdité de perception bilatérale en tonale. Le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, qui dans la décision attaquée se réfère à " l'avis du médecin de prévention en date du 5 janvier 2021 indiquant que la maladie professionnelle déclarée par l'agent ne remplit pas toutes les conditions du tableau n° 42 relevant du régime général de sécurité sociale (délai de prise en charge dépassé) ", doit être regardé comme s'étant exclusivement fondé sur le dépassement du délai de prise en charge d'un an prévu par ce tableau pour refuser à M. A de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Ainsi, si cet arrêté vise à la fois l'ancien article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, il ressort de cette motivation qu'il a été fait application du nouveau régime issu de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la pathologie de M. A a été constatée dès le 28 août 2017, date à laquelle a été rédigée une lettre d'un chirurgien spécialisé en oto-rhino-laryngologie adressée au médecin généraliste de M. A faisant mention d'une surdité de perception à droite et d'une encoche à 50 dB sur les 4000 Hz à gauche. Par suite, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précitée. En conséquence, en faisant application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a méconnu le champ d'application de la loi. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que l'arrêté du 2 mars 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération procède à un nouvel examen de la demande de M. A tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. 11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2103117_20230922
Données disponibles
- Texte intégral