TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103117_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2021 et le 21 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Foltz, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser une somme de 20 000 euros et une somme de 120 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime de faits de harcèlement, à compter de septembre 2017, de la part du directeur de son service qui lui a adressé de nombreux reproches, l'a menacé lors de réunions tenues seul à seul, l'a contraint, en mars 2018, à changer le lieu de stockage de 35 000 ouvrages et l'a dénigré vis-à-vis de ses collègues et de tiers ; - il est victime de faits de harcèlement de la part de certains de ses collègues qui le dénigrent et lui imputent des propos homophobes et outranciers qu'il n'a pas tenus directement à leur encontre ; - il a été victime de faits de harcèlement dès lors que l'enquête administrative menée à la suite d'une dénonciation faite à son encontre pour propos homophobes, a été menée à charge et que sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée ; - il exerce des fonctions relevant d'attributions d'agents de catégorie A ; - il est fondé à solliciter le versement des sommes de 20 000 euros et de 120 000 euros en réparation, respectivement, de ses préjudices moraux et financiers. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique, - les observations de M. D, - et les observations de Mme C, représentant l'université de Lorraine. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent affecté au sein du service des presses universitaires de Nancy, a été titularisé le 1er septembre 2015 en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation. S'estimant victime de faits de harcèlement moral de la part des autres agents de son service, depuis septembre 2017, M. D a saisi l'administration d'une demande de protection fonctionnelle, le 22 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Par courrier du 23 juin 2021, l'intéressé a saisi l'université de Lorraine d'une demande tendant au versement de la somme de 20 000 euros et de la somme de 120 000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers découlant de ces faits de harcèlement. Cette demande a été implicitement rejetée et, par sa requête, M. D demande au tribunal de condamner l'université de Lorraine à l'indemniser de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. M. D soutient qu'il a fait l'objet de faits de harcèlement de la part de son ancien chef de service et de deux de ses collègues qui ont dénoncé son comportement auprès de leur hiérarchie en raison de la tenue de propos homophobes et sexistes. Concernant les faits reprochés à son ancien chef de service, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a demandé à M. D de procéder, en mars 2018, au changement du lieu de stockage de 35 000 ouvrages des réserves des presses universitaires de Nancy. Si le requérant soutient qu'à cette époque il connaissait des difficultés de santé, puisqu'il souffrait de problèmes articulaires au niveau de l'épaule gauche, ce que son responsable savait pertinemment, il est constant que M. D n'avait pas transmis à sa hiérarchie de certificat médical faisant état d'une quelconque contre-indication et que la mission qui lui était confiée rentrait pleinement dans ses attributions de responsable des stocks des presses universitaires de Nancy. Par ailleurs, si M. D soutient que son chef de service l'aurait régulièrement dénigré vis-à-vis de tiers et de collègues de service, cette situation ne ressort pas des termes du courriel que l'intéressé lui a adressé le 23 octobre 2017 et ne saurait être considérée comme établie par la seule production d'attestations très peu circonstanciées rédigées par deux personnes tierces au service et un agent des presses universitaires de Nancy, qui se contentent de reproduire les déclarations faites par M. D et censées résumer le contenu d'entretiens qui auraient eu lieu en tête à tête et sans témoin avec le chef de service du requérant. Par ailleurs, si M. D soutient que son supérieur hiérarchique n'avait de cesse de lui reprocher des fautes et des manquements, il ressort des évaluations professionnelles de M. D que ses responsables n'ont eu de cesse de louer ses qualités professionnelles notamment dans le domaine informatique. S'agissant des faits de harcèlement reprochés aux collègues de M. D, ceux-ci ne sauraient être considérés comme établis par la seule production d'un courriel émanant de l'un d'entre eux, le 11 mars 2020, se bornant, dans des termes neutres, à évoquer certains problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de l'outil informatique. M. D a fait l'objet d'un signalement, le 15 juillet 2020, pour des propos susceptibles d'être qualifiés d'homophobes et une enquête administrative a été diligentée à son encontre. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces produites que ladite enquête, qui a révélé l'existence de fortes tensions au sein du service des presses universitaires de Nancy, ait été menée exclusivement à charge par l'administration et que les propos tenus aient été dévoyés à l'occasion du compte-rendu d'enquête. Par ailleurs, M. D a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison de mouvements d'humeur au cours desquels il a jeté des cartons ou des ouvrages en direction de ses collègues et en raison de la tenue de propos irrévérencieux et sexistes dont il n'a pas nié l'existence. La circonstance que les conclusions de l'enquête administrative aient préconisé le changement de structure d'affectation de M. D ne permet pas de considérer que l'université cherchait, depuis le départ, un moyen d'écarter ce dernier de la nouvelle organisation des presses universitaires de Nancy. Enfin, si le requérant soutient que certaines missions qu'il a assurées relevaient d'attributions d'agents de catégorie A, en tout état de cause, il ne l'établit pas. Dès lors, les faits invoqués par M. D, pris dans leur ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université de Lorraine qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, B. CoudertLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2103117
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TA5414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103117_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2103117_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel