TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103118_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Barbier-Trombert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mâcon l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2021 et, d'autre part, " la décision " de la commission de réforme hospitalière, ainsi que les conclusions de l'expertise médicale ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur " manifeste " d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le centre hospitalier de Mâcon, représenté par Me Lambert, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de Mme A aux entiers dépens ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet suivant à 12 heures. Par un courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de l'avis de la commission de réforme et des conclusions d'expertise médicale dès lors qu'ils constituent des actes préparatoires. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour la pièce demandée le 13 octobre 2022 en vue de compléter l'instruction. Un mémoire, communiqué, a été présenté pour le centre hospitalier de Mâcon le 14 octobre 2022 en réponse à la mesure d'instruction. Des pièces non communiquées ont été présentées pour Mme A le 24 octobre 2022 en réponse à la mesure d'instruction. Une réponse, communiquée, au moyen d'ordre public a été enregistrée le 19 octobre 2022 pour Mme A. Elle déclare s'en remettre à justice quant à ses demandes d'annulation de l'avis de la commission de réforme et des conclusions d'expertise médicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au sein du centre hospitalier de Mâcon depuis septembre 2008, a été victime le 18 avril 2018 d'une " lombo-sciatalgie gauche " après un effort de soulèvement. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 17 mai 2018. Mme A a été placée successivement en arrêt maladie du 19 avril 2018 au 5 avril 2019, en congé maternité du 6 avril au 30 juillet 2019, puis en arrêt de travail du 31 juillet 2019 au 30 octobre 2020. Son état a été estimé par son médecin traitant consolidé " avec séquelles " à cette dernière date. Par un certificat médical du 7 janvier 2021, l'intéressée a sollicité la reconnaissance d'une rechute. Par la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier de Mâcon a rejeté sa demande et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2021. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de l'avis de la commission de réforme et des conclusions de l'expertise médicale diligentée par le centre hospitalier de Mâcon : 2. L'avis émis par la commission de réforme ainsi que les conclusions d'expertise médicale, qui ne lient pas l'administration, ne constituent que des actes préparatoires à la décision de l'autorité de gestion du fonctionnaire hospitalier. Ils ne sont pas de nature à faire grief, par eux-mêmes, à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A de cet avis et conclusions sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 octobre 2021 : 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". 4. Pour rejeter la demande d'imputabilité de l'arrêt de travail du 7 janvier 2021 à l'accident de service dont a été victime Mme A en avril 2018, le directeur du centre hospitalier de Mâcon a retenu que la pathologie de cette dernière n'est pas en lien avec cet accident et qu'il ne s'agit ni d'une rechute ni d'un " problème séquellaire, mais d'un fait totalement indissociable ". 5. En l'espèce, il est constant que l'accident de service dont a été victime la requérante en 2018 lui a causé un " lumbago-sciatalgie gauche ". Il ressort des pièces du dossier qu'une première expertise diligentée au moins de février 2021 à la demande du centre hospitalier de Mâcon conclut, sans toutefois apporter la moindre précision quant à la symptomatologie présentée par Mme A à la date du 7 janvier 2021, à l'existence d'une " rechute " en lien " unique, direct et certain avec l'accident de travail ". Une nouvelle expertise confiée en août 2021 à un second expert, conclut en sens inverse, sans plus de justification, en mentionnant que la " pathologie " de Mme A est sans lien avec l'accident de service et résulte d'un " fait totalement dissociable ". Ces conclusions médicales contradictoires et l'état du dossier ne permettent pas de connaître la symptomatologie présentée par l'intéressée en janvier 2021 et notamment si elle est identique à celle résultant de l'accident de service et ne mettent pas à même le Tribunal de se prononcer, de manière éclairée, sur l'imputabilité éventuelle au service de l'arrêt de travail du 7 janvier 2021. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la requête de l'intéressée, d'ordonner une expertise médicale sur ce point et de réserver tous droits et moyens des parties dans cette attente. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en annulation de l'avis de la commission de réforme et des conclusions d'expertise médicale présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire en présence de celle-ci et du centre hospitalier Mâcon. Article 3 : L'expert, rhumatologue, sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et notamment médicaux : * d'examiner Mme A ; * de décrire son état de santé et la symptomatologie ayant justifié l'arrêt de travail du 7 janvier 2021 ; * de dire si cette symptomatologie est identique à celle ayant résulté de l'accident de service du 18 avril 2018, à savoir " une lombo-sciatalgie gauche " ; 2°) de fixer la date de sa consolidation ; 3°) de dire si la pathologie et les douleurs qui ont justifiés l'arrêt de travail du 7 janvier 2021 ont un lien direct et certain avec l'accident du 18 avril 2018 ou si celles-ci sont sans lien avec le service et ont un lien exclusif avec un état propre à l'intéressée, en particulier une anomalie congénitale, une dégénérescence évoluant pour son propre compte ou tout autre cause. Article 4 : L'expert pourra faire appel, le cas échéant, à un sapiteur après avoir sollicité une autorisation auprès du Tribunal. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article 3 et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Mâcon. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - Mme Mélody Desseix, première conseillère, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, K. B Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2103118_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel