TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Désistement
TA67 · Juge unique (3) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103119_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) CORA représentée par l'AARPI Baker et McKenzie, demande au tribunal,
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas vocation à financer les dépenses du service d'enlèvement et de traitement des déchets non ménagers en présence d'une redevance spéciale ;
- il existe une disproportion manifeste entre le produit du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2019 et 2020 et 2019 et les dépenses supportées par la collectivité pour la collecte et le traitement des déchets et dès lors les délibérations ayant fixé les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2019 et 2020 sont illégales ;
- la communauté d'agglomération de Sarreguemines confluence n'ayant pas la qualité de partie aux litiges, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS CORA la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la SAS CORA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CORA est propriétaire d'immeubles situés à Sarreguemines. Elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 et 2020. La SAS demande la décharge de ces impositions.
Sur l'intervention de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la SAS CORA doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Si la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences demande à ce que soit mise à la charge de la SAS Cora une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas qualité de partie au litige et sa demande ne peut, dès lors qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : L'intervention de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2103119 de la SAS CORA.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CORA, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et à la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6716 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2103119_20231016