TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103120_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la maire de Dommartin lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AD situées rue des grands marais le village sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Dommartin au versement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - l'illégalité de la décision attaquée constitue une faute qui lui a causé un préjudice moral et financier évalué à la somme globale de 20 000 euros et qui est de nature à engager la responsabilité de la commune. Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 juillet 2022, M. E D demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme C. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les deux parcelles sont encadrées par deux constructions, dont une toute récente. La requête a été communiquée à la commune de Dommartin qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Dommartin le 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé, le 5 mai 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur les parcelles cadastrées section AD (ANO) (ANO) situées rue des grands marais le village sur le territoire de la commune de Dommartin, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation. Par une décision du 15 juin 2021, la maire de Dommartin lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation de ce projet. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision expresse rejetant son recours gracieux ainsi que la condamnation de la commune de Dommartin au versement de la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, une copie de la requête a été communiquée le 15 septembre 2021 à la commune de Dommartin. En dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 juin 2022, la commune de Dommartin n'a pas produit de mémoire en défense ni même d'observations avant la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours avant l'audience. Il en résulte qu'elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Sur l'intervention de M. D : 4. M. D, propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n° 0021, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu d'admettre son intervention, présentée par un mémoire distinct à l'appui des conclusions en annulation formée par Mme C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité. 6. Pour déclarer l'opération de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AD non réalisable, la maire de Dommartin s'est fondée sur la circonstance que le terrain n'était pas desservi par le réseau d'électricité et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel collectivité publique ou concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Toutefois, et alors qu'il appartient à la commune de Dommartin d'apporter la preuve du bien-fondé de ces motifs la requérante soutient, ce à quoi la commune est réputée avoir acquiescé et qui est au demeurant corroboré par les photographies versées au dossier, que les parcelles d'assiette du projet sont bordées de constructions existantes dont une voisine récente et qu'il existe un poteau électrique au droit de sa parcelle. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme citées au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 15 juin 2021 de la maire de Dommartin. Sur les conclusions indemnitaires : 8. La requérante soutient que les refus successifs de délivrance de certificats d'urbanisme favorables opposés par la commune de Dommartin depuis ces quarante dernières années lui ont causé un préjudice moral et financier évalué à la somme globale de 20 000 euros représentant la perte de valeur vénale de sa parcelle compte tenu de son caractère non constructible. Toutefois, par cette seule assertion, Mme C, d'une part, ne justifie pas le caractère certain du préjudice financier qu'elle invoque, d'autre part, n'établit pas l'illégalité des précédents certificats d'urbanisme opérationnels négatifs qui seraient à l'origine du préjudice moral dont elle demande réparation. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. D est admise. Article 2 : La décision du 15 juin 2021 de la maire de Dommartin ainsi que la décision expresse rejetant le recours gracieux sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Dommartin et à M. D. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme A et Mme F, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé D. A Le président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2103120_20230310
Données disponibles
- Texte intégral