TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103120_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2103120 et des mémoires enregistrés les 6 mars, 24 juin, 2 et 9 septembre 2021 et les 7, 27 et 30 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de trois mois à compter du 16 mai 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 23 octobre 2020 pour une durée de trois mois et vingt-trois jours. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la réunion des comités médicaux des 18 février 2020, 10 novembre 2020, 15 décembre 2020, 19 janvier 2021 et 2 février 2021 ; - il n'a pas été informé dix jours avant la réunion du comité médical du 21 février 2020 ; - la communication de son dossier médical lui a été refusée après une demande faite en décembre 2020 ; - l'administration a méconnu le caractère suspensif du recours présenté devant le comité médical supérieur ; - il n'a pas été informé des motifs réels de l'arrêté du 11 décembre 2020 ; - il a sollicité un second avis du comité médical supérieur, ce qui lui a été refusé ; - il souhaite accéder à son dossier médical pour apporter des éléments médicaux pertinents ; - il n'a pas été informé du renouvellement de sa mise en disponibilité d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mai 2020 et du 11 décembre 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Par courrier du 23 février 2023, le tribunal a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire l'ensemble des courriers ayant informé M. B des dates des séances du comité médical départemental, ainsi que leur preuve de réception, pour l'ensemble des réunions du comité médical qui ont précédé les arrêtés en litige du 18 mai 2020, du 11 décembre 2020, du 13 avril 2021 et du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête n° 2108611 et des mémoires enregistrés le 24 juin 2021 et les 7 et 30 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 15 mai 2021 pour une durée de six mois. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la réunion des comités médicaux des 18 février 2020, 10 novembre 2020, 15 décembre 2020, 19 janvier 2021 et 2 février 2021 ayant rendu les avis sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre les décisions attaquées ; - il n'a pas été informé dix jours avant la réunion du comité médical du 21 février 2020 ; - la communication de son dossier médical lui a été refusée après une demande faite en décembre 2020 ; - l'administration a méconnu le caractère suspensif du recours présenté devant le comité médical supérieur ; - il n'a pas été informé des motifs réels de l'arrêté du 11 décembre 2020 ; - il a sollicité un second avis du comité médical supérieur ce qui lui a été refusé ; - il souhaite accéder à son dossier médical pour apporter des éléments médicaux pertinents ; - il n'a pas été informé du renouvellement de sa mise en disponibilité d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Par courrier du 23 février 2023, le tribunal a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire l'ensemble des courriers ayant informé M. B des dates des séances du comité médical départemental, ainsi que leur preuve de réception, pour l'ensemble des réunions du comité médical qui ont précédé les arrêtés en litige du 18 mai 2020, du 11 décembre 2020, du 13 avril 2021 et du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. III. Par une requête n° 2200957 et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022, les 27, 29 et 30 juin 2022, les 4 et 6 juillet 2022, le 3 août 2022, le 13 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 15 novembre 2021 pour une durée de six mois. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la réunion du comité médical du 9 novembre 2021 conformément à ce requis par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - il n'a pas reçu communication de cet avis ; - la décision n'est fondée sur aucun motif sérieux et n'est pas justifié par des raisons médicales ; - il n'a pas été prévenu sept jours au moins avant de la réunion du comité médical supérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Par courrier du 23 février 2023, le tribunal a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire l'ensemble des courriers ayant informé M. B des dates des séances du comité médical départemental, ainsi que leur preuve de réception, pour l'ensemble des réunions du comité médical qui ont précédé les arrêtés en litige du 18 mai 2020, du 11 décembre 2020, du 13 avril 2021 et du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir fait l'objet en 2014 , M. A B, , a été placé en congé de longue maladie d'office, du 18 avril 2014 au 17 décembre 2014, puis en congé longue durée du 26 avril 2017 au 31 août 2018 avant d'être affecté au sein des services de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France à compter du . Par un arrêté du 18 mai 2020 du directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, il a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de trois mois à compter du 16 mai 2020. Par un arrêté du 11 décembre 2020 du directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, sa position en disponibilité d'office pour raisons de santé a été renouvelée pour une durée de trois mois et vingt-trois jours à compter du 23 octobre 2020. Par un arrêté du 13 avril 2021 du directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, sa position en disponibilité d'office pour raisons de santé a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 15 mai 2021. Par un arrêté du 17 novembre 2021 du directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, sa position en disponibilité d'office pour raisons de santé a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 15 novembre 2021. Dans le cadre des présentes instances, M. B demande l'annulation de ces quatre arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2103120, 2108611 et 2200957, qui concernent la situation d'un même agent, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense à l'encontre des conclusions aux fins d'annulation des décisions des 18 mai 2020 et 11 décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. D'une part, le ministre fait valoir en défense que les conclusions à fin d'annulation contre l'arrêté du 18 mai 2020 sont tardives. Toutefois, s'il se prévaut d'une notification le jour même de l'édiction d'une telle décision, il n'en justifie par aucune pièce. Si le ministre se prévaut par ailleurs d'un courriel de M. B du 27 mai 2020, il ne ressort pas de son contenu, peu intelligible, que l'intéressé aurait acquis connaissance de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le délai de recours réglementaire n'étant pas opposable en application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir doit être écartée. 5. D'autre part, le ministre fait valoir en défense que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 sont tardives. Toutefois, s'il se prévaut d'une notification le jour même de l'édiction d'une telle décision, il n'en justifie par aucune pièce. En outre, il ne ressort d'aucun échange entre M. B et l'administration, en particulier du courriel du 18 décembre 2020 dont cette dernière se prévaut, que l'intéressé aurait acquis connaissance de l'arrêté en litige de sorte que sa requête enregistrée le 6 mars 2021 serait tardive. Dans ces conditions, le délai de recours réglementaire n'étant pas opposable en application des dispositions précitées, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ". L'information ainsi donnée par le secrétariat du comité médical doit permettre à l'agent d'avoir connaissance de la date de la réunion du comité médical et de le mettre en mesure d'exercer, s'il le souhaite, ses droits, en demandant la communication de son dossier ou en faisant entendre tout médecin de son choix. L'administration a donc une obligation d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical et de lui laisser un délai suffisant pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 mai 2020 : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, par lettre du 14 janvier 2020, de la réunion du comité médical départemental le 21 janvier 2020 dont est issu l'avis du même jour, d'après lequel il était préconisé de placer l'intéressé en congé de maladie ordinaire pour un an à compter du 9 octobre 2018 et en disponibilité d'office à compter du 9 octobre 2019 pour une durée de six mois. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce dernier vise un avis du comité médical du 18 février 2020, rectifiant le précédent à la demande de l'employeur en préconisant cette fois un congé de maladie ordinaire à compter du 16 mai 2019 et un placement en disponibilité d'office à compter du 16 mai 2020 pour une durée de trois mois. Or, alors que le procès-verbal du second comité médical est ainsi substantiellement différent du premier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, bien qu'une mesure d'instruction ait été diligentée par le tribunal par courrier du 23 février 2023, que M. B aurait été préalablement averti de sa réunion et de ses droits conformément aux dispositions précitées. Par suite, le requérant ayant été privé d'une garantie, il est fondé à soutenir qu'un tel vice de procédure entache d'illégalité la décision contestée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2020 : 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors qu'une mesure d'instruction a été diligentée par le tribunal par courrier du 23 février 2023, que M. B aurait été informé de la date de la réunion du comité médical et de ses droits préalablement à la séance du 10 novembre 2020 du comité médical dont est issu l'avis sur lequel se fonde l'arrêté en litige. Par suite, le requérant ayant été privé d'une garantie, il est fondé à soutenir qu'un tel vice de procédure entache d'illégalité la décision contestée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 13 avril 2021 : 9. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors qu'une mesure d'instruction a été diligentée par le tribunal par courrier du 23 février 2023, que M. B aurait été informé de la date de la réunion du comité médical et de ses droits préalablement à la séance du 2 février 2021 du comité médical dont est issu l'avis sur lequel se fonde l'arrêté en litige. Par suite, le requérant ayant été privé d'une garantie, il est fondé à soutenir qu'un tel vice de procédure entache d'illégalité la décision contestée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2021 : 10. S'il ressort des pièces du dossier que par courriels du 18 octobre 2021 et du 4 novembre 2021, M. B a été respectivement informé de la saisine du comité médical et de la date de sa réunion le 9 novembre 2021, de tels courriels, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils auraient été bien réceptionnés par le requérant, ne comportent pas l'ensemble des informations relatives à l'exercice des droits de l'intéressé ainsi que le prévoient les dispositions précitées. Par suite, le requérant ayant été privé d'une garantie, il est fondé à soutenir qu'un tel vice de procédure entache d'illégalité la décision contestée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 18 mai 2020, du 11 décembre 2020, du 13 avril 2021 et du 17 novembre 2021 doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 18 mai 2020, du 11 décembre 2020, du 13 avril 2021 et du 17 novembre 2021 du directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103120, 2108611, 2200957
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103120_20230328