TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103120_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. A B a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 août 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 1 247,29 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance n° 2105276 du 28 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une ordonnance n° 2113306 du 5 octobre 2021, enregistrée le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B. Par une ordonnance n° 457258, le Conseil d'Etat a attribué, en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la requête présentée par M. B au tribunal administratif de Pau. Par un mémoire enregistré au tribunal administratif de Pau le 12 décembre 2021 M. B maintient ses conclusions en opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 août 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - contrairement à ce qu'indique la contrainte attaquée dont il a pris connaissance le 2 septembre 2021, il n'a reçu aucun courrier de la CAF le mettant en demeure ; or au terme de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être signifiée au débiteur par huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - en application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure ; - la méconnaissance de cette mise en demeure le prive de son droit d'avoir un recours amiable devant la commission de recours amiable (CRA) car la contrainte a déjà été délivrée (Article R 142-1 CSS). Vu le courrier enregistré le 13 décembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis déclare se désister de sa contrainte et conclut au non-lieu à statuer. Ce courrier a été transmis à M. B le 14 décembre 2023 qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme Madelaigue a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 août 2021 par la CAF de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 1 247,29 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. 2. Il résulte de l'instruction que la CAF de Seine-Saint-Denis a, par un mémoire qui a été communiqué à M. B le 14 décembre 2023 et qu'il ne conteste pas, annulé la contrainte du 19 août 2021 émise à l'encontre de M. B. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur son opposition à contrainte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la CAF de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. MADELAIGUELa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne et au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mars 2023
DTA_2113306_20230314TA6428 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103120_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103120_20231228
Données disponibles
- Texte intégral