TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103120_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B A, représenté par Me Voisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'effacer ses données personnelles du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de le radier de ce fichier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contenu de l'enquête administrative n'a pas été contradictoirement débattu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée en vertu de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ; - ces moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2021 pris en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 3° du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné à M. A, détenteur d'un fusil, de se dessaisir de toutes ses armes, lui en a interdit l'acquisition ou la détention, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasse, au motif que le comportement de l'intéressé était incompatible avec la détention d'une arme. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de la sécurité intérieure, mentionne que les forces de sécurité intérieure ont émis un avis défavorable à la détention d'armes par M. A, que l'enquête administrative diligentée a fait apparaître qu'il s'était signalé pour détention d'arme de catégorie C non déclarée en 2020 et que ce comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, de l'arme détenue et s'avérait donc incompatible avec cette détention. L'arrêté qui précise ainsi le comportement de M. A qui a justifié la décision répond aux exigences de motivation des dispositions précitées. 4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ". 5. Par un courrier du 12 janvier 2021, le préfet a informé M. A qu'il envisageait de lui ordonner de se dessaisir de ses armes et l'a invité à présenter ses observations. Ce courrier mentionne qu'il résulte de l'enquête administrative que M. A est signalé pour détention d'arme de catégorie C non déclarée en 2020 et que ce comportement laisse craindre une utilisation de cette arme dangereuse pour lui-même et pour autrui et est donc incompatible avec la détention de cette arme. Le requérant fait valoir que le contenu de l'enquête administrative n'a pas été contradictoirement débattu. Toutefois, il ressort du rapport de cette enquête que le service national des enquêtes administratives de sécurité a conclu à l'incompatibilité avec la détention d'une arme par M. A en raison d'une part de la détention d'arme de catégorie C non déclarée et d'autre part de la mise en cause de l'intéressé pour des faits de torture ou acte de barbarie sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui et violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 19 août 2020. Si ces derniers faits n'avaient pas été mentionnés dans le courrier du préfet du 12 janvier 2021, ils sont largement évoqués dans les observations en réponse en date du 26 janvier 2021 adressées par l'avocat de M. A qui a ainsi pu faire valoir ses observations sur ce point, en plus de celles concernant la détention d'une arme non déclarée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée. 6. Outre les faits mentionnés au point précédent, il ressort de la fiche des données du TAJ versée au dossier par le préfet que M. A y est enregistré pour d'autres infractions pénales dont, durant la période 2002-2005, des mauvais traitements et abandon d'enfants, des menaces de mort matérialisées par écrit, image ou autre objet, des outrages à dépositaires de l'autorité, des violences volontaires et une violation de domicile ainsi que, durant la période 2009-2013, une aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, la soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et des non-paiement de pensions alimentaires. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le défaut de déclaration d'une arme par M. A laissait craindre une utilisation dangereuse de celle-ci pour lui-même ou pour autrui, justifiant la mesure de police attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme D et Mme E, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2103120_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel