TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103121_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août 2021 et 17 novembre 2022, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par la SELARL Audicit, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis au titre de la perte de la constructibilité du terrain, somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3 août 2016, capitalisés le cas échéant ; 2°) de condamner la métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 53 472,42 euros à parfaire au titre des loyers versés, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, capitalisés le cas échéant ; 3°) de condamner la métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice moral, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, capitalisés le cas échéant ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures que : - les promesses non tenues, l'absence de réponses à leurs demandes dans des délais raisonnables, et la délivrance d'informations inexactes par les services instructeurs engagent la responsabilité de la métropole Rouen Normandie ; - il sont fondés à demander l'indemnisation des préjudices subis à hauteur d'une somme totale de 178 472,42 euros, se décomposant en 120 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de constructibilité du terrain, 53 472,42 euros au titre du préjudice lié aux loyers versés 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, la métropole Rouen Normandie, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la promesse non-tenue alléguée par les requérants n'est pas établie et à considérer qu'une promesse ait pu être consentie aux requérants, celle-ci ne saurait être considérée comme étant formelle et précise ; - les informations transmises aux requérants n'ont pas été erronées dès lors que les deux certificats d'urbanisme opérationnels contenaient les règles applicables leur permettant de connaître la viabilité de leur projet, et que la modification du plan local d'urbanisme en plan local d'urbanisme intercommunal s'est inscrite dans le cadre d'une large procédure de consultation du public et d'information des habitants ; - il n'existe aucun droit pour un administré à être indemnisé dès lors qu'il n'existe pas un droit acquis qui résulte d'une décision individuelle créatrice de droits, et qu'une interdiction de construire n'entraine aucune modification de l'état antérieur des lieux ; - les préjudices invoqués ne sont ni certains ni directement en lien avec les fautes alléguées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Boyer, de la SELARL Audicit, pour M. et Mme D. La métropole Rouen Normandie n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires sur le territoire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal d'un terrain situé 3505, rue des canadiens, cadastré section AN 104, pour lequel leur a été délivré un permis de construire le 4 décembre 2006. Après avoir renoncé à leur projet de construction, M. et Mme D ont sollicité le 26 juillet 2016 un certificat d'urbanisme opérationnel. Le 10 janvier 2017, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a pris un certificat d'urbanisme opérationnel négatif au motif qu'il n'était pas possible d'assurer la défense extérieure contre l'incendie. Le 8 juin 2020, les requérants ont déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme auprès de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Le 21 septembre 2020, le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal a pris un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, au motif que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique et qu'il ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme. Par la présente requête, M. et Mme D demandent la condamnation de la métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016 au titre de la perte de constructibilité du terrain, et celles de 53 472,42 et de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, au titre des loyers versés et du préjudice moral. Sur le principe de la responsabilité de la métropole Rouen Normandie : En ce qui concerne l'attitude déloyale et les promesses non tenues : 2. Les requérants recherchent la responsabilité de la métropole Rouen Normandie à raison de la faute résultant de l'attitude déloyale et des promesses non tenues par les services instructeurs de la métropole Rouen Normandie consistant à avoir retardé leurs démarches pour obtenir un droit à construire sur leur terrain. Toutefois, la seule attestation rédigée par M. D au soutien de ses allégations, qui se borne à retracer chronologiquement les différentes prises de contacts avec les nombreux interlocuteurs de la métropole Rouen Normandie entre les mois de février 2017 et d'avril 2019, ne permet pas d'établir que ces services se seraient engagés à garantir aux pétitionnaires la constructibilité de leur terrain. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la métropole Rouen Normandie aurait eu une attitude déloyale vis-à-vis des pétitionnaires à partir du mois d'avril 2019, au cours duquel M. et Mme D ont été amenés à initier des échanges avec le service chargé d'émettre un avis sur la défense extérieure contre l'incendie, et le 8 juin 2020, date du dépôt d'une nouvelle demande de certificat d'urbanisme auprès de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la métropole de Rouen Normandie aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas une promesse. En ce qui concerne l'information erronée : 3. Les requérants soutiennent que la métropole Rouen Normandie aurait engagé sa responsabilité en leur délivrant une information erronée en ce que le responsable du service de la défense extérieure contre l'incendie les aurait induits en erreur en leur demandant de déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme, et en s'abstenant de les informer de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal classant le terrain en zone agricole et rendant ainsi leur construction irréalisable. Si les requérants allèguent de prises de position du responsable du service de défense extérieure contre l'incendie, ils n'en apportent toutefois pas la preuve. Par ailleurs, il est constant que l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen a fait l'objet d'une enquête publique, permettant une large consultation et information des habitants de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnétal, de sorte que les requérants ont été mis à même d'être parfaitement informés du cadre de la procédure de classement de leur parcelle. Dans ces conditions, la métropole de Rouen Normandie ne peut voir sa responsabilité engagée, pour ne pas avoir informé les requérants du classement futur de leur parcelle par le plan local d'urbanisme intercommunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence d'une quelconque faute de la métropole Rouen Normandie, la requête de M. et Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D et de Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C D et à la métropole Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103121_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel