TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103121_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. D B, représenté par Me Naanai, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Nogent-sur-Oise a exercé, sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption commercial de la commune sur le bail commercial situé 2 avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune, pour un montant de zéro euro ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur, à défaut de délégation régulièrement consentie par le conseil municipal en méconnaissance de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle méconnait l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le droit de préemption prévu par cet article s'exerce uniquement sur les aliénations à titre onéreux de baux commerciaux ou de fonds de commerce et qu'en l'espèce la cession du bail commercial s'est faite à titre gratuit ;
- l'objectif de préservation de la diversité de l'activité commerciale et artisanale ne pouvait justifier l'exercice du droit de préemption, dès lors que l'activité de la société Nogent Exotique, acquéreur pressenti, contribuerait à cet objectif et n'aurait pas pour effet de déséquilibrer l'offre commerciale dans le centre-ville.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Nogent-sur-Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant la commune de Nogent-sur-Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B était titulaire d'un bail commercial, conclu le 5 novembre 2019 avec la société SGLC-SGVBI, portant sur un local commercial situé 2 avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise. Le 14 juin 2021, le conseil de M. B a adressé à la commune de Nogent-sur-Oise un formulaire de déclaration de cession d'un bail commercial l'informant de son intention de céder ce bail à la société Nogent Exotiques moyennant un prix de zéro euro. Par une décision du 13 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Nogent-sur-Oise a exercé, sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption de la commune sur la cession de ce bail commercial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux () ".
3. Il ressort de la déclaration de cession d'un bail commercial adressée par le conseil de M. B à la commune de Nogent-sur-Oise le 14 juin 2021, que le prix indiqué pour le bail commercial à céder est de " 0 euro ". Si la commune fait valoir que le conseil de M. B a coché la case " vente amiable " au point 4 intitulé " modalité de la cession " de cette déclaration et a indiqué, dans son courrier du 3 mai 2021, que la société Nogent Exotique entendait " racheter le droit du bail commercial ", ces seules mentions ne suffisent pas à remettre en cause la sincérité de l'indication du prix nul du bail à céder portée sur cette déclaration et donc à établir que la cession du bail serait réalisée en réalité à titre onéreux. Dans ces conditions, en l'absence de cession du bail à titre onéreux, le maire de la commune de Nogent-sur-Oise ne pouvait exercer le droit de préemption de la commune sur le bail commercial dont était titulaire M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 juillet 2021 de la commune de Nogent-sur-Oise doit être annulée.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Nogent-sur-Oise, qui n'a au demeurant pas eu recours au ministère d'avocat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 de la commune de Nogent-sur-Oise est annulée.
Article 2 : La commune de Nogent-sur-Oise versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié M. D B et à la commune de Nogent-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2103121_20231121
Données disponibles
- Texte intégral