TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103122_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 11 février 2022, M. B A, représenté par Me Daban, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 23 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer sans délai le point irrégulièrement retiré du capital de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il devait bénéficier des quatre points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 29 et 30 juin 2020, soit avant la notification de la décision 48 SI. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 23 avril 2021, le ministre de l'intérieur a informé M. A des décisions de retrait de points prises à son encontre et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. () ". Le quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code dispose : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " () II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 6 octobre 2019, M. A conduisait son véhicule en état d'ivresse et a refusé d'obtempérer à une sommation émanant d'un agent chargé de constater les infractions dans des circonstances exposant autrui directement à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente. Ces faits ont donné lieu, à l'issue d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une ordonnance d'homologation du président du tribunal judiciaire de Tarbes le 12 juin 2020, ainsi qu'à une décision administrative de retrait de six points enregistrée dans le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire probatoire le 9 mars 2021. 4. M. A soutient que, conformément au III de l'article R. 223-8 du code de la route, il devait bénéficier le 1er juillet 2020 du crédit de quatre points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a volontairement suivi les 29 et 30 juin 2020. Toutefois à cette date, le capital de points du permis de conduire probatoire de M. A était affecté de 8 points, soit le solde plafond acquis depuis le 17 juin 2020. Il s'ensuit que le ministre ne pouvait donc créditer les points acquis en conséquence du stage de sensibilisation. A ce titre, le requérant ne peut utilement contester ce décompte en faisant valoir qu'à cette même date du 1er juillet 2020, le retrait de six points consécutifs aux infractions du 6 octobre 2019, dont la réalité était établie dans les conditions de l'article L. 223-1 du code de la route, aurait dû déjà intervenir dès lors qu'aucune disposition du code de la route n'impose au ministre de l'intérieur de procéder à l'enregistrement du retrait de points consécutif à une infraction à compter du jour où sa réalité est acquise ni même dans un délai précis. Il s'ensuit qu'en application du II de l'article R. 223-8 du code de la route, le permis de conduire probatoire M. A étant au 1er juillet 2020 doté du crédit maximal de points autorisé, le ministre de l'intérieur était tenu de ne pas procéder à l'attribution des quatre points résultant du stage de sensibilisation suivi les 29 et 30 juin 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A au titre des frais d'instance ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière Signé : M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103122_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel