TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4
TA31 · Juge unique chambre 4 — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103122_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 17 juin 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours qu'il avait formé contre l'appréciation finale de sa valeur professionnelle notifiée à l'issue de son 3ème rendez-vous de carrière, ensemble cette appréciation finale en date du 17 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de prendre un avis final cohérent avec les items et évaluations littérales dans un délai raisonnable, sous astreinte que le tribunal déterminera, eu égard aux incidences financières, de déroulement de carrière et d'accès à la classe exceptionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision contestée ne comportait pas les voies et délais de recours, que le procès-verbal de la commission administrative paritaire académique (CAPA) n'a été transmis aux organisations syndicales que le 22 octobre 2020 en méconnaissance du délai réglementaire d'un mois, que la CAPA 2021, officialisant les lignes de gestion académique, a été retardée au 1er avril 2021 ; - l'appréciation portée par le recteur de l'académie de Toulouse ainsi que le rejet de son recours gracieux sont entachés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors que les membres de la CAPA n'ont pas pu avoir accès à l'ensemble des dossiers ; - ces vices de procédure révèlent un abus de pouvoir et un détournement de procédure ; - le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant l'appréciation finale " satisfaisant " ; - la décision contestée comporte de nombreuses incidences en matière de perte financière, de retard irrattrapable dans le déroulement de sa carrière et d'impossibilité d'accéder à la classe exceptionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 11 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le recteur de l'académie de Toulouse conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens tirés du défaut de motivation et du préjudice allégué sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est professeur certifié, affecté au collège Marcel Masbou de Figeac (Lot). Au titre de l'année 2018-2019, compte tenu de sa position au 9ème échelon, il a bénéficié de son 3ème rendez-vous de carrière, composé d'un entretien avec l'inspecteur et d'un autre avec son chef d'établissement. A la suite de ces entretiens, le recteur de l'académie de Toulouse lui a notifié, le 17 septembre 2019, son appréciation finale " satisfaisant ". Par un courrier du 3 octobre 2019, M. C a formé un recours gracieux pour solliciter la révision de cette appréciation finale. Par un courrier du 18 octobre 2019, le recteur a rejeté ce recours. Par un courrier du 18 novembre 2019, M. C a saisi la commission administrative paritaire académique (CAPA), qui s'est réunie le 17 janvier 2020. Par une décision du 21 janvier 2020, dont le requérant demande l'annulation, le recteur a maintenu l'appréciation finale " satisfaisant ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. En l'espèce, le recteur de l'académie de Toulouse oppose à la requête une fin de non-recevoir tirée de son introduction tardive, le 26 mai 2021, soit plus de 16 mois après la notification de la décision attaquée, intervenue le 21 janvier 2020. 4. En premier lieu, si M. C soutient que cette décision ne mentionne pas les voies et délais de recours, cette circonstance ne saurait, en l'absence de circonstances particulières, étendre le délai de recours au-delà d'un an, ainsi qu'il a été exposé au point 2. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la CAPA 2020, tenue le 17 janvier 2020, a été transmis aux organisations syndicales le 22 octobre 2020, soit dans un délai de 9 mois qui a nettement excédé le délai réglementaire d'un mois prévu par la disposition susmentionnée. Toutefois, non seulement M. C n'avait pas besoin de disposer de ce document pour former un recours contentieux contre la décision attaquée, mais il ne justifie pas de l'intérêt pour lui de disposer de ce document. En tout état de cause, la transmission tardive de ce document aux organisations syndicales, le 22 octobre 2020, pour regrettable qu'elle soit, n'était pas de nature à empêcher M. C d'introduire une requête contre la décision attaquée dans un délai d'un an suivant sa notification, c'est-à-dire avant le 23 janvier 2021. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, en toute hypothèse. 7. En troisième lieu, si M. C fait valoir que la CAPA 2021 a été reportée au 1er avril 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19, la circonstance que cette CAPA ait fixé les lignes de gestion académique, qui comportent notamment le ratio d'avis " Excellent " pour le 3ème rendez-vous de carrière, de même que la circonstance que les organisations syndicales lui aient communiqué, à la suite de cette CAPA, le sens du jugement n° 2001398 rendu par le tribunal le 28 janvier 2021, sont sans incidence sur le délai ouvert pour former un recours contre la décision attaquée. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () Lorsque les dispositions du présent article s'appliquent à un délai d'opposition ou de contestation, elles n'ont pas pour effet de reporter la date avant laquelle l'acte subordonné à l'expiration de ce délai ne peut être légalement accompli ou produire ses effets ou avant laquelle le paiement ne peut être libératoire. " Et aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. / II. ' Par dérogation au I : / 1° Le point de départ du délai des demandes et recours suivants est reporté au 24 mai 2020 : / a) Recours prévus à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de ceux prévus au premier alinéa du III de cet article ; / b) Recours prévus à l'article L. 731-2 du même code ; / c) Recours contre les décisions de transfert prévus à l'article L. 742-4 du même code, à l'exception de ceux prévus contre ces décisions au premier alinéa du II de cet article et à l'article L. 213-9 de ce code ; / d) Demande d'aide juridictionnelle prévue à l'article 9-4 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. " 9. Si M. C soutient que l'épidémie de Covid-19 et l'état d'urgence sanitaire ont eu une incidence sur le délai ouvert pour former un recours contre la décision attaquée, il ne résulte ni des dispositions susmentionnées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que ces circonstances auraient étendu ce délai de recours au-delà du délai raisonnable d'un an mentionné au point 2. 10. Par suite, le recteur de l'académie de Toulouse est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'introduction tardive de la requête. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Une copie sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6327 avril 2023
DTA_2001398_20230427TA3117 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103122_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2103122_20230517
Données disponibles
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